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16/02/2015 | FRANCE | N°382126

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 février 2015, 382126


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. D...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400702 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Ecrouves (54) ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans l

a commune d'Ecrouves ;

3°) de mettre à la charge de M. B...C...la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. D...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400702 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Ecrouves (54) ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune d'Ecrouves ;

3°) de mettre à la charge de M. B...C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Ecrouves pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Ecrouves ensemble " menée par M.C..., maire sortant, a obtenu la majorité absolue des suffrages et s'est vu attribuer 21 sièges au conseil municipal, la liste " Ecrouves renouveau " menée par M. A...obtenant les 6 sièges restant ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 juin 2014 ayant rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 49 du code électoral : " Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents " ; qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que deux tracts de la liste " Ecrouves ensemble ", faisant respectivement le bilan de la municipalité sortante et invitant à une réunion publique le 21 mars 2014, ont été diffusés dans la commune le soir du jeudi 20 mars 2014, soit trois jours avant le premier tour du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que ces tracts, qui constituaient une réponse aux critiques émises au cours de la campagne électorale par la liste " Ecrouves renouveau ", n'excèdent pas les limites de la polémique électorale ; qu'ils rapportent des propos publiés dans la presse antérieurement et n'introduisent pas dans la campagne électorale des éléments nouveaux auxquels M. A...n'aurait pu utilement répondre ; qu'ainsi, malgré le faible écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête, ils n'ont pas été de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tract " Trop c'est trop " distribué par la liste " Ecrouves ensemble ", qui se bornait à répondre à des critiques déjà émises par la liste " Ecrouves renouveau " et n'excédait pas les limites de la polémique électorale, ait été diffusé la veille du scrutin de manière massive ; que par suite, la distribution de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin " ; que si M. C...a fait parvenir aux abonnés du service de distribution d'eau d'Ecrouves une lettre à en-tête de la mairie, datée du 24 décembre 2013, dressant le bilan des évolutions du prix de l'eau et des efforts de la commune en la matière, ce document, reçu à la fin du mois de février 2014 par les habitants de la commune, soit avant le premier tour de scrutin, ne constituait qu'un compte-rendu de l'action du maire qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut pas être considéré comme constituant un élément d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions précitées ;

Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :

6. Considérant que la circonstance que M. C...et son épouse aient été présents de manière prolongée à l'intérieur et aux abords de plusieurs bureaux de vote n'a pas constitué par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, un acte de pression de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

7. Considérant que l'aménagement des locaux dans lesquels se déroule un scrutin ne doit pas porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote et doit, donc, être neutre ; que si un des bureaux électoraux s'est tenu dans un local correspondant au siège d'une association, dont la présidente figurait sur la liste du maire sortant, local dans lequel se trouvait une banderole et des tracts de l'association, il résulte de l'instruction que ce matériel ne contenait aucune prise de position partisane et n'était lié à aucun des thèmes présents dans la campagne électorale ; que la circonstance que le vote se soit tenu dans un local aménagé de la sorte n'était, par suite, pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Ecrouves ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par M. C...en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382126
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 382126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382126.20150216
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