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16/02/2015 | FRANCE | N°375387

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16 février 2015, 375387


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1312408 du 22 janvier 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2014, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au greffe de ce tribunal, de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF. Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux le 10 novembre 2014, la société MACI

F demande au Conseil d'Etat :

1 °) d'annuler pour excès de pouvoir la l...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1312408 du 22 janvier 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2014, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au greffe de ce tribunal, de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF. Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux le 10 novembre 2014, la société MACIF demande au Conseil d'Etat :

1 °) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 25 mai 2012 du directeur de la sécurité sociale adressée au président de la fédération française des sociétés d'assurance ;

2°) d'annuler la lettre collective n° 2012-0000170 du 11 juillet 2012 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reprenant les termes de la lettre du 25 mai 2012 du directeur de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

1. Considérant que la société MACIF demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre adressée le 25 mai 2012 par le directeur de la sécurité sociale au président de la fédération française des sociétés d'assurance, d'une part, et de la lettre collective du 11 juillet 2012 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, en tant que la première indique que les frais relatifs à l'impression, l'envoi et le recouvrement doivent être intégrés dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, et que la seconde reprend cette analyse et indique que doivent être intégrés dans cette assiette la fraction de prime ou de cotisation correspondant aux frais généraux de fonctionnement et aux frais de gestion qu'entraînent les opérations de couverture du risque responsabilité civile ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale : "Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. / Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire mentionnée " ; qu'aux termes de l'article L. 137-7 du même code : " La contribution est perçue par les entreprises d'assurance dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. / Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant des primes et cotisations constituant l'assiette de la contribution ainsi prévue doit être déterminé sans qu'il y ait lieu de déduire des sommes afférentes à l'assurance obligatoire versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur la fraction correspondant aux frais généraux de fonctionnement et aux frais de gestion, y compris les frais d'impression, d'envoi et de recouvrement ; que, par suite, le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'ont pas inexactement interprété ces dispositions et n'ont pas ajouté à la loi en indiquant, dans les deux lettres contestées, que ces frais devaient entrer dans l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale ;

4. Considérant que le défaut de publication des décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MACIF n'est pas fondée à demander l'annulation des deux lettres contestées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MACIF le versement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société MACIF est rejetée.

Article 2 : La société MACIF versera à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MACIF, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 375387
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 375387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375387.20150216
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