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16/02/2015 | FRANCE | N°369862

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 16 février 2015, 369862


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière La Haie de Roses a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle a été assujetti l'immeuble sis 59, avenue du Général Leclerc à l'Haÿ-les-Roses (94240) au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1000963 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 26 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la soci

té civile immobilière La Haie de Roses demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière La Haie de Roses a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle a été assujetti l'immeuble sis 59, avenue du Général Leclerc à l'Haÿ-les-Roses (94240) au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1000963 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 26 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile immobilière La Haie de Roses demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Melun ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SCI La Haie de Roses.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France " ;

2. Considérant qu'un immeuble qui fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu'à l'achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code ; que, par suite, en se bornant à relever que l'immeuble litigieux en cours de restructuration n'avait pas été intégralement démoli pour juger qu'il restait assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties sans rechercher, au vu de l'instruction, si les travaux portant sur le gros oeuvre ne le rendaient pas, dans son ensemble, impropre à toute utilisation, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société civile immobilière La Haie de Roses est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société civile immobilière La Haie de Roses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière La Haie de Roses et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 369862
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - NOTION DE PROPRIÉTÉ BÂTIE - EXCLUSION - IMMEUBLE DANS SON ENSEMBLE IMPROPRE À TOUTE UTILISATION - CAS D'UNE DÉMOLITION.

19-03-03-01-01 Un immeuble qui fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu'à l'achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - IMMEUBLE DANS SON ENSEMBLE IMPROPRE À TOUTE UTILISATION - CAS D'UNE DÉMOLITION.

19-03-03-02 Un immeuble qui fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu'à l'achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 369862
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369862.20150216
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