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13/02/2015 | FRANCE | N°385646

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 février 2015, 385646


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme A...C..., demeurant au ... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement n° 1403109 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) et ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise sur les

machines à voter et au versement d'une indemnité de 40 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme A...C..., demeurant au ... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement n° 1403109 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) et ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise sur les machines à voter et au versement d'une indemnité de 40 000 euros, a mis à sa charge le versement d'une somme de 800 euros à M. D...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

2. Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge de Mme C...le versement à M. D...et ses co-défendeurs d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui a retenu une évaluation mesurée du montant des frais exposés par M. D...et ses colistiers pour répondre à la protestation formée par MmeC..., ait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de Mme C...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...et à M. B...D....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385646
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2015, n° 385646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385646.20150213
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