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13/02/2015 | FRANCE | N°371557

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 février 2015, 371557


Vu la procédure suivante :

Mme C...D..., agissant en son nom et au nom de BolhenD..., son enfant mineur, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix à lui verser une somme de 7 500 euros au titre du préjudice qu'elle et son enfant ont subi. Par un jugement n° 0605030 du 18 décembre 2008, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°13MA00009 du 17 janvier 2013, le président de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme D... e

t M. B... M'A..., père de l'enfant.

Par un pourvoi sommaire et un mé...

Vu la procédure suivante :

Mme C...D..., agissant en son nom et au nom de BolhenD..., son enfant mineur, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix à lui verser une somme de 7 500 euros au titre du préjudice qu'elle et son enfant ont subi. Par un jugement n° 0605030 du 18 décembre 2008, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°13MA00009 du 17 janvier 2013, le président de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme D... et M. B... M'A..., père de l'enfant.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 25 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... M'A..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix à payer aux représentants légaux de Bolhen D...les frais de son hospitalisation ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par BolhenD... ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays d'Aix le versement, au profit de la SCP Laugier-Caston, leur avocat, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B...M'hHamdi et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier du Pays d'Aix ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; que le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation en application de l'article R. 821-1 du même code ne court que si la notification du jugement a été régulièrement faite ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2008 rejetant la demande indemnitaire dont Mme D... l'avait saisi a fait l'objet d'une notification le 30 décembre 2008 à la seule adresse de celle-ci connue par le tribunal administratif de Marseille ; que ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que, sur l'enveloppe ainsi retournée au tribunal, l'adresse d'envoi avait été rayée et accompagnée d'une mention manuscrite invitant à le faire suivre au " 5, Chemin de Laya 42100 Saint Etienne ", nouvelle adresse de Mme D...qui figure sur la requête d'appel enregistrée le 2 janvier 2013 ; que, pour contester l'ordonnance du président de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 janvier 2013 qui rejette pour tardiveté cette requête, M. M'A..., qui réside à l'adresse indiquée au tribunal par Mme D..., soutient qu'à la date de notification du jugement, le nom de Mme D...figurait toujours sur sa boîte à lettres ; que, toutefois, ni les attestations qu'il produit en ce sens ni la copie de deux commandements de payer, dont l'un date de janvier 2012 et comporte son nom, ne sont de nature à établir qu'à la date de notification du jugement, Mme D...aurait toujours habité chez lui ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il a été formé par M. M'A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la notification du jugement a été irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que le pourvoi de M. M'A... doit être rejeté ;

3. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. M'A... soient mises à la charge du centre hospitalier du Pays d'Aix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. M'A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...M'A... et au centre hospitalier du Pays d'Aix.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371557
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2015, n° 371557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371557.20150213
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