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11/02/2015 | FRANCE | N°384176

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 11 février 2015, 384176


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13MA00468 du 15 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la commune de Gignac-la-Nerthe, en premier lieu, annulé le jugement n° 1006087 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a notamment annulé la décision du maire de Gignac-la-Nerthe le révoquan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13MA00468 du 15 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la commune de Gignac-la-Nerthe, en premier lieu, annulé le jugement n° 1006087 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a notamment annulé la décision du maire de Gignac-la-Nerthe le révoquant de la fonction publique territoriale et, en second lieu, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la commune de Gignac-la-Nerthe ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. B...soutient que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours n'avait pas été précisée par la décision par laquelle il a été révoqué n'avait pas été susceptible de le priver d'une garantie ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le conseil de discipline avait été régulièrement saisi alors que le rapport de saisine de ce conseil n'était pas signé ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'il n'avait pas reçu l'avis du conseil de discipline avant le prononcé de la sanction était sans incidence sur sa légalité ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il avait commis des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se substituant à l'administration pour justifier la sanction alors que la charge de la preuve incombait à l'administration et en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis et qu'ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la sanction de révocation était proportionnée aux fautes commises ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la sanction litigieuse ne méconnaissait pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions mettant en cause la rétroactivité de la sanction litigieuse ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la mesure de révocation elle-même, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le caractère rétroactif de sa révocation sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Gignac-la-Nerthe.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384176
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 384176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384176.20150211
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