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11/02/2015 | FRANCE | N°384057

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème ssr, 11 février 2015, 384057


Vu la procédure suivante :

1° Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Fédération CFE-CGC Energies demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête n° 384057 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société GDF-Suez et de l'arr

té du 25 juillet 2014 de ces ministres modifiant leur arrêté du 25 juin 20...

Vu la procédure suivante :

1° Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Fédération CFE-CGC Energies demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête n° 384057 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société GDF-Suez et de l'arrêté du 25 juillet 2014 de ces ministres modifiant leur arrêté du 25 juin 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la seconde phrase du VI de l'article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ;

2° Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête n° 384081 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société GDF-Suez et de l'arrêté du 25 juillet 2014 de ces ministres modifiant leur arrêté du 25 juin 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la seconde phrase du VI de l'article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;

- la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

- la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, notamment son article 7 ;

- le décret n° 2007-1790 du 20 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Olléon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de l'Agence des participations de l'Etat, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat, de la société GDF-Suez.

1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus posent la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant qu'aux termes du VI de l'article 7 de la loi du 29 mars 2014 : " Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans. " ;

4. Considérant que les fédérations requérantes soutiennent que les dispositions de la seconde phrase du VI de l'article 7 de la loi du 29 mars 2014 portent atteinte au principe de continuité du service public, en ce qu'elles permettent à la participation détenue par l'Etat de descendre, par dérogation aux prescriptions de l'article L. 111-68 du code de l'énergie, au-dessous du tiers du capital de l'entreprise GDF-Suez pendant une durée de deux ans, au cours de laquelle l'Etat, privé de sa minorité de blocage au cours des assemblées générales extraordinaires, ne pourrait pas, selon elles, s'opposer aux projets de fusion ou d'offre publique d'achat et aux cessions d'actifs de nature à porter atteinte, notamment, à la continuité du service public ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie, les diverses obligations de service public définies par le législateur et relatives notamment à la continuité de la fourniture de gaz, à la sécurité d'approvisionnement, à la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals, au développement équilibré du territoire et à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité s'imposent à l'entreprise GDF-Suez comme à l'ensemble des autres opérateurs du secteur gazier ; que le respect de ces obligations est garanti par les contrôles et les sanctions prévus notamment à l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 111-69 du même code, le décret du 20 décembre 2007 a transformé une action ordinaire de l'État au capital de la société GDF-Suez en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 août 1986, qui permet à l'Etat de s'opposer, en particulier, aux décisions de cession d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie relatifs à la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie ; que sont concernées les décisions de l'entreprise ou de ses filiales relatives aux canalisations de transport de gaz naturel, aux actifs liés à sa distribution, à son stockage souterrain, ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié ; qu'enfin, en cas de circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de l'État peuvent, en tant que de besoin, procéder, dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative ou en vertu des dispositions du code de la défense, à toute réquisition de personnes, de biens et de services ; que l'ensemble de ces dispositions sont de nature à garantir la continuité du service public, quel que soit le niveau de la participation détenue par l'Etat dans la société GDF-Suez, notamment s'il venait à descendre au-dessous du tiers du capital ou des droits de vote, ainsi que le permettent les dispositions de la seconde phrase du VI de l'article 7 de la loi du 29 mars 2014 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas, en tout état de cause, un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la Fédération CFE-CGC Energies et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CFE-CGC Energies et à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre des finances et des comptes publics, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la société GDF-Suez.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 384057
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 384057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Olléon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384057.20150211
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