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11/02/2015 | FRANCE | N°369110

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 11 février 2015, 369110


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Auch a mis fin à son stage probatoire accompli en vue d'intégrer le corps des aides-soignants et l'a réintégrée dans son corps d'origine, ainsi que la décision du 9 juin 2011 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1101814 du 9 avril 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 25 mars 2011.

Par un pourvoi, enregistré le 6 juin

2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalie...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Auch a mis fin à son stage probatoire accompli en vue d'intégrer le corps des aides-soignants et l'a réintégrée dans son corps d'origine, ainsi que la décision du 9 juin 2011 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1101814 du 9 avril 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 25 mars 2011.

Par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier d'Auch demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat du centre hospitalier d'Auch et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeA... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., agent d'entretien qualifié titulaire au centre hospitalier d'Auch, a été détachée à compter du 2 février 2010 dans le corps des aides-soignants afin d'accomplir un stage probatoire en vue de son intégration dans ce corps ; qu'une décision du 25 mars 2011, signée par le directeur des ressources humaines de l'établissement, a mis fin au stage au motif que l'intéressée ne possédait pas les compétences requises pour exercer les fonctions d'aide-soignante et l'a réintégrée dans son corps d'origine ; que le directeur du centre hospitalier, saisi d'un recours gracieux, a indiqué dans un courrier du 9 juin 2011 qu'il maintenait la décision d'interruption du stage ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2011 ; que, par un jugement du 9 avril 2013, le magistrat délégué par le président de cette juridiction, après avoir écarté les moyens de légalité interne présentés par MmeA..., a annulé cette décision au motif que son auteur ne justifiait pas d'une délégation de signature régulière pour la prendre ; que le centre hospitalier d'Auch se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant que lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et que l'autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée ; que la décision prise sur le recours administratif a seulement pour effet de permettre l'application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur ;

3. Considérant que si la décision prise le 9 juin 2011 par le directeur du centre hospitalier d'Auch sur recours gracieux de MmeA..., qui n'a pas été annulée par le tribunal administratif et prononce une mesure qui, selon le jugement, était justifiée sur le fond, a eu pour effet d'interrompre le stage de l'intéressée à compter de la date à laquelle elle lui a été notifiée, elle n'a pas eu, en revanche, pour effet de régulariser la décision du 25 mars 2011 prise par le directeur des ressources humaines alors qu'il n'en avait pas la compétence ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Auch, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en annulant, pour ce motif, cette décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Auch n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier d'Auch est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Auch et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 369110
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - DÉCISION ILLÉGALE FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS HIÉRARCHIQUE DE DROIT COMMUN - AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE DÉCIDANT LÉGALEMENT DE MAINTENIR LA MESURE CONTESTÉE - 1) RÉGULARISATION DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION INITIALE - ABSENCE - 2) POSSIBILITÉ D'APPLIQUER LÉGALEMENT LA MESURE À COMPTER DE LA DÉCISION PRISE PAR LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE - EXISTENCE [RJ1].

01-04-03-07 1) Lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et que l'autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée.... ,,2) En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l'application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - DÉCISION ILLÉGALE FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS HIÉRARCHIQUE DE DROIT COMMUN - AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE DÉCIDANT LÉGALEMENT DE MAINTENIR LA MESURE CONTESTÉE - 1) RÉGULARISATION DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION INITIALE - ABSENCE - 2) POSSIBILITÉ D'APPLIQUER LÉGALEMENT LA MESURE À COMPTER DE LA DÉCISION PRISE PAR LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE - EXISTENCE [RJ1].

54-01-02-01 1) Lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et que l'autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée.... ,,2) En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l'application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 1er octobre 1954, Dame Bonnetblanc, n° 13253, 19396, p. 491 ;

CE, Assemblée, 23 avril 1965, Dame veuve Ducroux, n° 60721, p. 231.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 369110
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369110.20150211
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