Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 12 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00191 et n° 12BX00227 du 15 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1001868-1001869 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Lons du 10 septembre 2010 portant permis de construire de régularisation ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Lons et de la société Aquitaine service la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M.B..., à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lons et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Aquitaine service et autre ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 septembre 2010, le maire de la commune de Lons (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la SA Aquitaine service un permis de construire en vue de régulariser les travaux d'extension effectués sur un bâtiment à usage industriel ; que l'extension faisant l'objet du permis litigieux se situait pour partie en zone UY du plan local d'urbanisme, dédiée au maintien et à l'accueil d'activités économiques secondaires et tertiaires, et pour partie en zone UB du plan local d'urbanisme, dédiée au maintien et à l'accueil d'habitations, dans laquelle sont notamment interdites, en vertu de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme, " les constructions à usage industriel " ;
2. Considérant qu'il appartenait à la cour, pour apprécier la conformité du projet aux articles du règlement du plan local d'urbanisme relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones, de se référer à la destination de la construction faisant l'objet de l'extension litigieuse, et non de se fonder sur l'usage auquel devaient être affectés les locaux abrités par cette extension ; que, par suite, en se fondant, pour juger que le permis de construire délivré à la SA Aquitaine service le 10 septembre 2010 était conforme à l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lons, sur la circonstance que la partie du bâtiment située en zone UB était destinée à recevoir un secrétariat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Lons, d'autre part, de la SA Aquitaine service, la somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Lons et la SA Aquitaine service verseront, chacune, à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lons, la SA Aquitaine service et M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune de Lons et à la SA Aquitaine service. L'autre défendeur sera informé de la présente décision par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui le représente devant le Conseil d'Etat.