La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2015 | FRANCE | N°366809

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 11 février 2015, 366809


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 12 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00191 et n° 12BX00227 du 15 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1001868-1001869 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Lons du 10 septembre 2010 portant permis de construire de régularisation ;

2°) de me

ttre respectivement à la charge de la commune de Lons et de la société Aquita...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 12 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00191 et n° 12BX00227 du 15 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1001868-1001869 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Lons du 10 septembre 2010 portant permis de construire de régularisation ;

2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Lons et de la société Aquitaine service la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M.B..., à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lons et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Aquitaine service et autre ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 septembre 2010, le maire de la commune de Lons (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la SA Aquitaine service un permis de construire en vue de régulariser les travaux d'extension effectués sur un bâtiment à usage industriel ; que l'extension faisant l'objet du permis litigieux se situait pour partie en zone UY du plan local d'urbanisme, dédiée au maintien et à l'accueil d'activités économiques secondaires et tertiaires, et pour partie en zone UB du plan local d'urbanisme, dédiée au maintien et à l'accueil d'habitations, dans laquelle sont notamment interdites, en vertu de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme, " les constructions à usage industriel " ;

2. Considérant qu'il appartenait à la cour, pour apprécier la conformité du projet aux articles du règlement du plan local d'urbanisme relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones, de se référer à la destination de la construction faisant l'objet de l'extension litigieuse, et non de se fonder sur l'usage auquel devaient être affectés les locaux abrités par cette extension ; que, par suite, en se fondant, pour juger que le permis de construire délivré à la SA Aquitaine service le 10 septembre 2010 était conforme à l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lons, sur la circonstance que la partie du bâtiment située en zone UB était destinée à recevoir un secrétariat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Lons, d'autre part, de la SA Aquitaine service, la somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Lons et la SA Aquitaine service verseront, chacune, à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lons, la SA Aquitaine service et M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune de Lons et à la SA Aquitaine service. L'autre défendeur sera informé de la présente décision par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui le représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 366809
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-01-01-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU). APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. RÈGLES DE FOND. - EXTENSION D'UN BÂTIMENT SITUÉE À CHEVAL SUR DEUX ZONES - APPRÉCIATION DE LA CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DU PLU RELATIVES AUX AFFECTATIONS ET UTILISATION DU SOL DANS CHAQUE ZONE - CRITÈRE - DESTINATION DU BÂTIMENT ÉTENDU - EXISTENCE - AFFECTATION DE L'EXTENSION - ABSENCE.

68-01-01-02-02 Pour apprécier la conformité du projet d'extension d'un bâtiment appelée à se situer à cheval sur deux zones différentes aux articles du règlement du PLU relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones, il convient de se référer à la destination de la construction faisant l'objet de l'extension litigieuse, et non de se fonder sur l'usage auquel devaient être affectés les locaux abrités par cette extension.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 366809
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366809.20150211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award