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11/02/2015 | FRANCE | N°366555

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 février 2015, 366555


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2013, et 13 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance n° 13NT00146 du 21 février 2013 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 1005841 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la suspension de toute nouvelle saisie de son patrim

oine pour le paiement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2013, et 13 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance n° 13NT00146 du 21 février 2013 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 1005841 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la suspension de toute nouvelle saisie de son patrimoine pour le paiement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M.A....

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'intervenir auprès des services fiscaux de la Vendée, afin de suspendre toute nouvelle saisie de son patrimoine pour le paiement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement du 15 novembre 2012, sa demande a été rejetée comme ne relevant pas de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que l'appel de M. A...contre ce jugement a été rejeté, le 21 février 2013, par une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation ;

3. Considérant que l'appel formé contre un jugement de tribunal administratif, alors même qu'il constate l'incompétence de la juridiction administrative, relève, par application des dispositions de l'article R 811-1 du code de justice administrative, hors des exceptions qu'il prévoit, de la compétence de la cour administrative d'appel ; que l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. A... en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est, par suite, entachée d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation pour ce motif ;

4. Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 2, M. A...se borne à demander une intervention de la juridiction administrative auprès des services fiscaux de la Vendée pour que ceux-ci suspendent toute nouvelle saisie de son patrimoine en invoquant une procédure d'inscription de faux engagée à l'encontre de l'administration fiscale ; qu'ainsi sa demande, qui ne vise aucun des actes de poursuites dont il a fait l'objet mais seulement des actes de poursuites éventuels, est dépourvue d'objet et par suite irrecevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, à ce que la juridiction prononce le sursis à statuer dans l'attente du terme de la procédure pénale et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 13NT00146 du 21 février 2013 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : La requête de M. A...devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions devant le Conseil d'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366555
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 366555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366555.20150211
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