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10/02/2015 | FRANCE | N°387325

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 février 2015, 387325


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 23 et 29 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme C...D..., demeurant ... ; Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 385713 du 13 janvier 2015 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête, enregistrée sous le n° 385713, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1402884 du 14 octobre 2014 du tribunal administrat

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 23 et 29 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme C...D..., demeurant ... ; Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 385713 du 13 janvier 2015 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête, enregistrée sous le n° 385713, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1402884 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa protestation et, d'autre part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues les 23 et 30 mars 2014 pour élire les conseillers municipaux et communautaires de la commune de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) ou, subsidiairement, à l'annulation de l'élection de M. A...et de Mme B...en qualité de conseillers municipaux ;

2°) de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance ;

3°) de faire droit à sa requête enregistrée sous le n° 385713 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que selon l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ; que l'article R. 611-23 du même code réduit à un mois le délai de production du mémoire complémentaire en matière électorale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a relevé appel devant le Conseil d'Etat, par une requête sommaire enregistrée le 13 novembre 2014 sous le n° 385713, du jugement du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté la protestation par laquelle elle avait demandé l'annulation des opérations électorales s'étant tenues les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) ; que cette requête sommaire annonçait la production d'un mémoire complémentaire ; que Mme D...a déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 décembre 2014, le mémoire complémentaire annoncé ; que c'est toutefois au vu d'un dossier auquel, par erreur, n'avait pas été joint ce mémoire complémentaire que le président de la 3ème sous-section a donné acte, par ordonnance du 13 janvier 2015, du désistement de la requête de Mme D...par application des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative ;

4. Considérant que l'erreur commise, qui n'est pas imputable à Mme D..., présente un caractère matériel et a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il s'ensuit que le recours en rectification d'erreur matérielle est recevable et que l'ordonnance du 13 janvier 2015 doit être déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, avant de statuer sur la requête n° 385713, de la mettre à l'instruction ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme D...est admis.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 2015 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La requête n° 385713 est mise à l'instruction.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...D.... Copie en sera adressée au maire de la commune de Noisy-le-Grand.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 387325
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2015, n° 387325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387325.20150210
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