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04/02/2015 | FRANCE | N°373453

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 février 2015, 373453


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 20 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY02371 du 24 septembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 1101644 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 par l

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 20 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY02371 du 24 septembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 1101644 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière a mis fin à son stage et l'a rayé des effectifs, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint de le réintégrer et de le titulariser et, en second lieu, à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine " ;

2. Considérant que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il court de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 ; que lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation de la décision de refus de titularisation prise par l'autorité administrative à l'issue du stage, il appartient au juge d'apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l'ensemble des circonstances susceptibles d'avoir affecté celui-ci ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été recruté comme agent technique territorial de première classe stagiaire au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière en mars 2008 ; qu'il a fait l'objet, à l'issue de son stage, le 24 mars 2009, d'une décision de refus de titularisation ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 mai 2011 pour méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en l'absence d'identification de son signataire ; qu'à la suite de l'injonction prononcée par le tribunal de prendre à nouveau une décision sur la titularisation de l'intéressé dans un délai d'un mois, le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière a, par une décision du 14 juin 2011, refusé à nouveau de titulariser M. B...;

4. Considérant qu'en jugeant que la lettre par laquelle le président du syndicat intercommunal avait informé le requérant le 7 janvier 2009 de son intention de ne pas le titulariser à l'issue du stage, prévue le 25 mars 2009, dont ils n'ont pas dénaturé les termes, n'était pas, au vu de ces circonstances, susceptible d'affecter la légalité de la décision du 14 juin 2011 prise, à l'issue du stage, après le réexamen de la situation de M.B..., les juges d'appel n'ont pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 373453
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 373453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373453.20150204
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