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04/02/2015 | FRANCE | N°367411

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 février 2015, 367411


Vu le pourvoi du ministre de l'intérieur, enregistré le 4 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0905726 du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet qu'il a opposée à la demande présentée le 10 septembre 2009 par M. A...B...tendant à l'octroi d'heures de "crédit férié" supplémentaires et lui a enjoint d'abonder le crédit férié de l'intéressé de 27 heures au titre des années 2003 à 2012 ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu l...

Vu le pourvoi du ministre de l'intérieur, enregistré le 4 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0905726 du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet qu'il a opposée à la demande présentée le 10 septembre 2009 par M. A...B...tendant à l'octroi d'heures de "crédit férié" supplémentaires et lui a enjoint d'abonder le crédit férié de l'intéressé de 27 heures au titre des années 2003 à 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu l'instruction ministérielle du 18 octobre 2002 relative à l'organisation du travail dans la police nationale ;

Vu l'instruction ministérielle du 17 octobre 2003 relative aux congés annuels et aux droits ARTT des personnels de la police nationale travaillant en régime cyclique de type 4+2 ainsi qu'au crédit férié attribué dans les départements d'outre-mer et dans certains départements métropolitains ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., fonctionnaire de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Sarreguemines (Moselle), a demandé la réévaluation de l'avantage qui lui était alloué au titre du " crédit férié " propre aux fonctionnaires affectés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 4 février 2013, fait droit à sa demande d'annulation du refus implicite opposé à cette demande par le ministre de l'intérieur et a enjoint à celui-ci d'abonder son crédit férié d'une durée de 27 heures au titre des années 2003 à 2012 ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant que les fonctionnaires de police travaillant selon le régime cyclique dit " 4+2 " bénéficient, en vertu des dispositions de l'article 113-16 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale, d'un dispositif dit de " crédit férié ", destiné à compenser le fait qu'ils sont conduits à assurer leur service certains jours fériés ; que, par une instruction du 26 juillet 1996, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, fixé forfaitairement ce crédit férié à 109 heures et 12 minutes par an pour les fonctionnaires de police affectés en métropole ; qu'il a, ce faisant, tenu compte de la durée hebdomadaire légale du travail, alors fixée à 39 heures, chacun des quatorze jours fériés étant regardé comme équivalant au cinquième de cette durée, soit 7 heures et 48 minutes ; qu'une instruction ministérielle du 18 octobre 2002, abrogeant celle du 26 juillet 1996, a maintenu la durée de 109 heures et 12 minutes en dépit du fait que la durée hebdomadaire du travail avait été ramenée à 35 heures ; qu'une instruction ministérielle du 17 octobre 2003 a prévu des règles spécifiques applicables aux fonctionnaires de police en poste dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle afin de tenir compte des dispositions de l'article L. 3134-13 du code du travail, en vertu desquelles le vendredi saint et le 26 décembre sont fériés dans ces départements alors qu'ils ne le sont pas dans les autres départements ; que l'instruction dispose que le crédit férié des fonctionnaires de police en poste dans les trois départements est, pour chacun des deux jours en cause, égal à 7 heures, soit le cinquième de la durée hebdomadaire du travail ; que les intéressés ont ainsi droit à ce que leur crédit férié soit forfaitairement abondé de 14 heures par an, s'ajoutant aux 109 heures et 12 minutes alloués aux fonctionnaires de police travaillant selon le même régime dans tous les départements métropolitains ;

3. Considérant que pour accueillir le moyen soulevé par M. B...et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'instruction ministérielle du 17 octobre 2003, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le ministre de l'intérieur n'avait pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir que le crédit férié afférent aux jours fériés propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle serait calculé sur la base de 7 heures par jour, alors que le crédit férié afférent aux jours fériés communs à l'ensemble des départements était calculé sur une base différente, dont le jugement indique par erreur qu'elle est de 8 heures et 21 minutes par jour ; qu'en statuant ainsi, alors que les fonctionnaires de police affectés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient du crédit férié de 109 heures et 12 minutes au titre des jours fériés de droit commun et que le principe d'égalité n'impose pas que le crédit férié afférent aux jours fériés spécifiques à ces départements soit calculé sur la même base, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que le mode de calcul de l'avantage forfaitaire spécifiquement accordé aux fonctionnaires de police en poste dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tel qu'il est décrit ci-dessus, n'est contraire à aucune disposition législative ou règlementaire ; qu'il n'entraîne pas une rupture d'égalité entre les fonctionnaires affectés dans ces trois départements dès lors que l'avantage spécifique leur est appliqué de manière identique ; qu'ainsi qu'il a été dit, la circonstance que ces fonctionnaires, qui bénéficient au titre des jours fériés de droit commun du crédit férié prévu par l'instruction du 18 octobre 2002, obtiennent en outre, au titre des jours fériés propres au Haut-Rhin, au Bas-Rhin et à la Moselle, un avantage calculé sur une autre base n'implique pas une rupture d'égalité par rapport à leurs collègues affectés dans les autres départements ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui allouer annuellement, au titre de cet avantage spécifique, un nombre d'heures supérieur à quatorze ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre par M. B...contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 367411
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 367411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367411.20150204
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