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04/02/2015 | FRANCE | N°365815

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 04 février 2015, 365815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Disval et la SA Colruyt France, aux droits de laquelle elle vient, ont notamment demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elles ont été respectivement assujetties au titre des années 2005 et 2006, correspondant à la réévaluation de leur stock. Par un jugement ns° 0700350, 1003253 et 1003797 du 31 mai 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejet

é sur ce point leurs demandes.

Par un arrêt n° 11NT02125 du 6 décembre 2012, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Disval et la SA Colruyt France, aux droits de laquelle elle vient, ont notamment demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elles ont été respectivement assujetties au titre des années 2005 et 2006, correspondant à la réévaluation de leur stock. Par un jugement ns° 0700350, 1003253 et 1003797 du 31 mai 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sur ce point leurs demandes.

Par un arrêt n° 11NT02125 du 6 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société SA Colruyt France contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 février 2013, 6 mai 2013 et 28 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Colruyt France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02125 du 6 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a confirmé le jugement ns° 0700350, 1003253 et 1003797 du 31 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans s'agissant de la réévaluation de ses stocks ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;

- le décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SA Colruyt France.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Disval, qui exerçait une activité de distribution en gros de produits alimentaires, au titre des exercices clos en 2005 et 2006, l'administration a remis en cause la déduction, pour la détermination du prix de revient des produits figurant dans les stocks de la société, des sommes perçues de ses fournisseurs à titre de " marges arrière ", calculées en fonction du prix d'achat des produits auxquels elles se rapportaient ; que par un jugement du 31 mai 2011, le tribunal administratif d'Orléans a notamment rejeté les demandes à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt en résultant au titre des années 2005 et 2006 ; que la SA Colruyt France, société mère d'un groupe fiscalement intégré dans lequel est entrée, à compter du 1er janvier 2006, la société Disval, se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 décembre 2012 en tant qu'il a confirmé ce jugement s'agissant de la réévaluation de ces stocks ;

2. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 38 du code général des impôts, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ; qu'aux termes du a du 1 de l'article 38 nonies de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 et applicable au litige, le coût de revient, auquel les produits en stock sont évalués, s'entend, " pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies " ;

3. Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits, qu'il résultait de l'instruction, et notamment des contrats et factures produits, que les sommes perçues par la société Disval à titre des " marges arrière " étaient la contrepartie de prestations de services réalisées par elle au profit de ses fournisseurs et ayant pour objet d'assurer la promotion des produits acquis auprès de ceux-ci en exécution de contrats dits " de coopération commerciale " ;

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, que le prix de revient auquel fait référence le 3 de l'article 38 du code général des impôts pour l'évaluation des stocks ne saurait être assimilé au " prix d'achat effectif ", mentionné à l'article L. 442-2 du code de commerce pour la détermination du seuil de revente à perte et défini, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 2 août 2005, applicable à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2006, comme " le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006 " ; d'autre part, que les " marges arrière ", telles que définies au point 3, ne peuvent pas être regardées comme des " remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus " au sens de l'article 38 nonies précité de l'annexe III au code général des impôts ou comme étant incluses dans les " autres éléments similaires " à ces remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement visés par l'article 321-20 du plan comptable général ; qu'il suit de là que la cour n'a méconnu aucune de ces dispositions en excluant les " marges arrière " de la détermination du prix de revient des stocks en litige, alors même qu'elles étaient calculées en pourcentage du prix unitaire net des produits auxquelles elles se rapportaient ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce, au demeurant invoqués dans une rédaction en vigueur postérieurement aux années en litige, imposent la conclusion d'un contrat unique annuel rassemblant toutes les composantes de la négociation commerciale, incluant le barème de prix avec ses conditions générales de vente, les prestations de coopération commerciale et les services qui en sont distincts, est sans influence sur la détermination de la valeur des stocks en litige ;

6. Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir vérifié si les sommes perçues à titre de " marges arrière " en exécution des accords dits de " coopération commerciale " avaient effectivement pour contrepartie des " services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente " conformément à la définition de l'article L. 441-7 du code de commerce, cette question n'était pas en débat devant la cour ; que ce moyen, qui est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public, doit, dès lors, être écarté comme inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que la SA Colruyt France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en ce qui concerne la valorisation des stocks ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Colruyt France SA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Colruyt France SA et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 365815
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. STOCKS. - DÉTERMINATION DU PRIX DE REVIENT POUR L'ÉVALUATION DES STOCKS (3 DE L'ARTICLE 38 DU CGI) - EXCLUSION - MARGES ARRIÈRE (CONTREPARTIE DE PRESTATIONS DE SERVICES RÉALISÉES PAR UNE SOCIÉTÉ AU PROFIT DE SES FOURNISSEURS ET AYANT POUR OBJET D'ASSURER LA PROMOTION DES PRODUITS ACQUIS AUPRÈS DE CEUX-CI).

19-04-02-01-03-05 D'une part, le prix de revient auquel fait référence le 3 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) pour l'évaluation des stocks ne saurait être assimilé au prix d'achat effectif , mentionné à l'article L. 442-2 du code de commerce pour la détermination du seuil de revente à perte et défini, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, applicable à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2006, comme le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006 .,,,D'autre part, les marges arrière , qui constituent la contrepartie de prestations de services réalisées par une société au profit de ses fournisseurs et ayant pour objet d'assurer la promotion des produits acquis auprès de ceux-ci, ne peuvent pas être regardées comme des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ou comme étant incluses dans les autres éléments similaires à ces remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement visés par l'article 321-20 du plan comptable général.,,,Il suit de là qu'il convient d'exclure les marges arrière de la détermination du prix de revient des stocks, alors même qu'elles seraient calculées en pourcentage du prix unitaire net des produits auxquelles elles se rapportent.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 365815
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:365815.20150204
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