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04/02/2015 | FRANCE | N°362468

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 04 février 2015, 362468


Vu la procédure suivante :

La SA Sormar a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006. Par un jugement n° 1000082 du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11DA00810 du 3 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SA Sormar contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les

5 septembre et 5 décembre 2012 et le 7 octobre 2013, la SA Sormar demande au Consei...

Vu la procédure suivante :

La SA Sormar a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006. Par un jugement n° 1000082 du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11DA00810 du 3 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SA Sormar contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2012 et le 7 octobre 2013, la SA Sormar demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA00810 du 3 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des transports ;

- le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SA Sormar ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Sormar, qui exerce une activité de remorquage et d'assistance aux navires en zone portuaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 à 2006, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle lui ont été notifiées, l'administration fiscale lui ayant refusé le bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1647 C ter du code général des impôts, alors en vigueur, pour les entreprises d'armement au commerce, qu'elle avait sollicité au titre de quatre navires qu'elle avait affrétés coque nue ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 C ter du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués (...) " ; qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, respectivement repris aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports : " L'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire " et " Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur./ En cas d'affrètement, l'affréteur devient armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affréteur d'un navire ne peut bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1647 C ter précitées du code général des impôts qu'à la condition que le contrat d'affrètement ait été régulièrement publié, au regard des dispositions du droit national régissant le navire ainsi que le contrat d'affrètement ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles 92 et 93 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, alors en vigueur, les clauses des contrats d'affrètement donnant à l'affréteur la qualité d'armateur doivent être mentionnées sur les fiches matricules tenues par les bureaux des douanes pour les navires francisés soumis à l'obligation de déclaration en vertu de l'article 5 du même décret, et sont alors opposables aux tiers ;

Sur le moyen tiré de la violation du droit communautaire :

4. Considérant que la société soutenait, en appel, que les dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts étaient incompatibles avec le principe de libre prestation des services, prévu par l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, alors applicable, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tant que le dégrèvement qu'elles prévoient ne pourrait bénéficier à un affréteur ayant conclu un contrat d'affrètement avec le propriétaire d'un navire établi dans un autre Etat-membre, n'exigeant pas la publication de ce contrat ;

5. Considérant que, pour écarter ce moyen, la cour s'est fondée sur l'absence de toute disposition faisant obstacle à ce qu'un contribuable ayant affrété un navire auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat-membre procède aux formalités lui permettant de se voir reconnaître la qualité d'armateur et puisse, ainsi, bénéficier du dégrèvement en litige ; que, toutefois, le second alinéa de l'article 101 du décret du 27 octobre 1967 dispose que : " Le receveur des douanes doit se faire représenter l'acte de francisation avant d'opérer l'inscription de l'un des actes énoncés aux articles 92 (1° à 6°) et 94 " ; que, dès lors, la formalité de la mention sur la fiche matricule des clauses du contrat d'affrètement donnant à l'affréteur la qualité d'armateur, prévue au 4° de l'article 92 de ce décret, ne peut être effectuée si le navire n'a pas été préalablement immatriculé en France ; que cette dernière condition constitue une restriction à la libre prestation des services garantie par l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, la cour a commis une erreur de droit ;

6. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, l'obligation de publication du contrat d'affrètement doit s'apprécier au regard des dispositions du droit national régissant le navire et le contrat d'affrètement ; que, par suite, si le droit national ne prévoit pas une telle obligation, l'affréteur peut être regardé comme l'armateur du navire au sens de l'article 1647 C ter du code général des impôts même si le contrat d'affrètement n'a pas été publié et ainsi, si les conditions prévues à cet article sont satisfaites, bénéficier du dégrèvement qu'il instaure ; que, dès lors, il y a lieu de substituer ce motif de pur droit au motif erroné retenu par la cour ;

Sur les moyens tirés de la violation du droit interne :

7. Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les contrats d'affrètement coque nue de navires remorqueurs, conclus par la société requérante pour une durée de quatre ans, n'avaient pas été inscrits sur les fiches matricules des navires qu'elle louait pour les besoins de son activité ; que, dès lors qu'il n'était pas soutenu que les contrats et navires en cause étaient régis par un droit étranger, la cour a pu en déduire, sans erreur de droit, que ces contrats n'avaient pas été régulièrement publiés et n'étaient, ainsi, pas opposables à l'administration fiscale ; qu'elle a pu, par suite, sans erreur de qualification juridique des faits, estimer que la société n'était pas devenue l'armateur de ces navires, au sens des dispositions de la loi du 3 janvier 1969 citées au point 2, et ne pouvait, dès lors, bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1647 C ter du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA Sormar est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Sormar et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362468
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 362468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:362468.20150204
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