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04/02/2015 | FRANCE | N°362007

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 04 février 2015, 362007


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00583 du 8 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 0603873 du 21 septembre 2010 en tant qu'il a prononcé la r

duction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00583 du 8 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 0603873 du 21 septembre 2010 en tant qu'il a prononcé la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 312 266 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de Mme C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... C..., avant son décès le 5 décembre 2001, exploitait à titre individuel un fonds de commerce de négoce d'oeuvres d'art à Paris ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment écarté la comptabilité qui lui avait été présentée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 et reconstitué les résultats de cet exercice en y rattachant une somme de 312 266 euros, correspondant au solde, perçu le 16 février 2002, du prix de la vente par adjudication d'oeuvres d'art réalisée à New York le 7 novembre 2001 ; que Mme C..., veuve de M.C..., se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en annulant le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 septembre 2010 en tant qu'il avait prononcé la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 312 266 euros ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse, pour la détermination du bénéfice net imposable, " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / (...) La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. (...) " ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu, lorsque le contrat de vente ne comporte aucune clause de réserve de propriété, de se référer à la " délivrance ", définie à l'article 1604 du code civil comme " le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ", la délivrance des biens meubles pouvant s'opérer, aux termes de l'article 1606 du même code, dans sa rédaction alors applicable, " ou par la tradition réelle, ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre " ;

3. Considérant que, devant la cour administrative d'appel, Mme C...soutenait que le droit applicable à la vente par adjudication d'oeuvres d'art réalisée le 7 novembre 2001 à New York avait notamment pour effet, pour l'application des dispositions précitées, de conditionner au paiement comptant complet du prix la livraison du bien et que, dès lors, le solde du prix de la vente devait être rattaché à l'exercice clos en 2002 ; que la cour s'est bornée à relever qu'il ne résultait pas de l'instruction que les contrats de vente comportaient une clause suspensive et, en particulier, une clause de réserve de propriété, sans répondre au moyen tiré de ce que le droit applicable à la vente litigieuse, dont il est constant qu'il ne s'agissait pas du droit français, comportait les dispositions invoquées par la requérante ; qu'en statuant ainsi, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C...est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362007
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 362007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:362007.20150204
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