Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B...épouseC..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 mai 1986 en ce qu'il l'a libérée de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 23-4 du code civil : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret " ;
2. Considérant que le décret du 2 mai 1986 ayant libéré Mme B...épouse C...de ses liens d'allégeance à l'égard de la France a été pris sur la demande de l'intéressée ; que, alors même que les autorités consulaires chargées de l'instruction de cette demande ont relevé l'existence de pressions administratives exercées sur l'intéressée en Algérie, pays dont elle possède également la nationalité et dans lequel elle réside, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre manuscrite écrite et signée par Mme B...le 30 novembre 1985 et du formulaire de demande de libération de l'allégeance française qu'elle a rempli et signé le même jour, que cette demande a été formulée conformément à la volonté qu'elle a alors exprimée sans ambiguïté d'être libérée de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; que, par suite, Mme B...n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 mai 1986 qui a fait droit à sa demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.