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29/01/2015 | FRANCE | N°373859

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 janvier 2015, 373859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite par action (SCA) Foncière des Murs a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison d'un hôtel situé 18, rue Baudin à Courbevoie (92400).

Par un jugement n° 1003875 du 9 octobre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé que le tarif unitaire pour

la valeur locative de cet hôtel à prendre en compte pour la détermination de la taxe fonc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite par action (SCA) Foncière des Murs a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison d'un hôtel situé 18, rue Baudin à Courbevoie (92400).

Par un jugement n° 1003875 du 9 octobre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé que le tarif unitaire pour la valeur locative de cet hôtel à prendre en compte pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2008 est de 9,74 euros le m², a déchargé la société de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et celles résultant de ce tarif et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi, enregistré le 10 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société SCA Foncière des Murs.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCA Foncière des Murs a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2008 à raison de l'hôtel exploité sous l'enseigne " Mercure La Défense ", situé 18, rue Baudin à Courbevoie (92400), construit en 1973 et classé en catégorie 3 étoiles ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères seraient déterminées par référence à la valeur locative cadastrale non plus de l'hôtel Hilton Suffren retenu comme terme de comparaison par l'administration, mais du Grand Hôtel Intercontinental, situé 12, boulevard des Capucines à Paris (9ème) et a, en conséquence, déchargé la société de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et celles résultant de la base d'imposition ainsi déterminée et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ; que l'article 324 C de l'annexe III au même code précise que : " I. Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article 1496 III 1 du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés visées aux articles 324 D à 324 AC s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales. (...) " ;

3. Considérant que le directeur régional des finances publiques soutenait en défense devant le tribunal administratif que le Grand Hôtel Intercontinental ne pouvait être retenu comme terme de comparaison au motif que son bail avait été conclu à des conditions de prix anormales ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions de la SCA Foncière des Murs présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société en commandite par action Foncière des Murs.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373859
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2015, n° 373859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373859.20150129
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