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21/01/2015 | FRANCE | N°380831

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 21 janvier 2015, 380831


Vu la protestation, enregistrée le 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H...I..., demeurant ... ; M. I...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 dans la circonscription Nord-Ouest en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 2, 3, 4 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 d

u 7 juillet 1977, notamment ses articles 2 et 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

A...

Vu la protestation, enregistrée le 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H...I..., demeurant ... ; M. I...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 dans la circonscription Nord-Ouest en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 2, 3, 4 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, notamment ses articles 2 et 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. I...demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription Nord-Ouest ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le Conseil d'Etat à la triple condition que la disposition soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que M. I...soutient que, d'une part, les articles R. 34, R. 38 et R. 55 du code électoral et, d'autre part, le troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen sont contraires aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 ainsi que du troisième alinéa de l'article 3 et du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution ;

4. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions des articles R. 34, R. 38 et R. 55 du code électoral sont réglementaires et ne sont, par suite, pas au nombre de celles dont le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité à la Constitution en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3% et plus des suffrages exprimés " ;

6. Considérant que le requérant soutient que l'insuffisance du nombre de bulletins de vote de certaines listes constatée dans les bureaux de vote le jour du scrutin serait due à l'incapacité des formations concernées d'en assurer une impression adéquate en raison des conditions restrictives de remboursement de ces frais prévues par la loi ; que, toutefois, et contrairement à ce qu'il soutient, le remboursement des frais d'impression des bulletins de vote lors de l'élection des représentants au Parlement européen, dont les conditions sont régies par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 7 juillet 1977, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de ce texte, qui a trait au remboursement des dépenses électorales relevant de l'article L. 52-11-1 du code électoral ; que, dès lors, les dispositions de cet article 2 ne sauraient être regardées comme applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le grief tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur l'autre grief :

7. Considérant que si le requérant soutient que les bureaux de vote de la circonscription Nord-Ouest n'auraient pas disposé des bulletins de vote de certaines listes candidates en nombre suffisant, ce grief n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I...n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales contestées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.I....

Article 2 : La protestation de M. I...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H...I..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à Mmes F...B..., E...A..., MM. C...K...,J... G..., D...L..., au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 380831
Date de la décision : 21/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2015, n° 380831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380831.20150121
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