Vu, enregistrée le 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par l'association Automobile-club des avocats, dont le siège est situé 9-11 place Dauphine, à Paris (75001), représentée par son président en exercice et par l'association Ligue de défense des conducteurs, dont le siège est situé 23 avenue Jean Moulin, à Paris (75014), représentée par son président en exercice ; l'Automobile-club des avocats et autre demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, au moins partiellement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 7 ;
Vu le décret n° 89-37 du 24 janvier 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant qu'eu égard à leur argumentation, l'Automobile-club des avocats et autre doivent être regardés comme demandant l'annulation du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative en tant que, par son article 4, il inclut les litiges relatifs au permis de conduire dans le champ de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui fixe les cas dans lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;
2. Considérant, ainsi qu'il est requis par l'article R 122-21-1 du code de justice administrative, qu'aucun des membres de la formation de jugement n'a participé à la délibération de l'avis rendu par le Conseil d'Etat, dans le cadre de ses fonctions consultatives, sur le décret attaqué ; que l'association requérante n'a pas présenté de demande de récusation sur le fondement de l'article L. 721-21 du même code ; qu'il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de procéder à une mesure d'instruction relative à d'autres éventuels motifs de récusation ;
3. Considérant que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, l'Automobile-club des avocats et autre ne peuvent utilement soutenir qu'en contraignant les justiciables à recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat pour contester un jugement rendu en matière de permis de conduire, l'article 4 du décret attaqué méconnaîtrait ces stipulations ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi " ; que, dès lors que les justiciables disposent de la possibilité de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs, l'Automobile-club des avocats et autre ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que la suppression de la possibilité de faire appel des jugements rendus en matière de permis de conduire résultant de l'article 4 du décret attaqué méconnaîtrait ces stipulations ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Automobile-club de France et autre doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Automobile-club de France et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Automobile-club des avocats, à la Ligue de défense des conducteurs, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.