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16/01/2015 | FRANCE | N°380957

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 16 janvier 2015, 380957


Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 4 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...C..., M. B... C..., MmeJ..., M. I... et M. G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 en vue de l'élection des conseillers consulaires pour la circonscription de Pondichéry, en particulier l'élection de M. K... A... ;

2°) de condamner M. H... D...à verser à chacun des candidats à l'élection la somme de 15 000 euros au titre des propos diffamatoires qu'il a t

enus à leur encontre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code élector...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 4 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...C..., M. B... C..., MmeJ..., M. I... et M. G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 en vue de l'élection des conseillers consulaires pour la circonscription de Pondichéry, en particulier l'élection de M. K... A... ;

2°) de condamner M. H... D...à verser à chacun des candidats à l'élection la somme de 15 000 euros au titre des propos diffamatoires qu'il a tenus à leur encontre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales organisées en vue de l'élection des conseillers consulaires et qui se sont déroulées le 25 mai 2014 dans la circonscription de Pondichéry, deux des trois sièges à pourvoir ont été attribués à la liste " Ensemble pour faire entendre la voix des Français de l'étranger " qui a recueilli 760 voix. Le troisième siège a été attribué la liste " Solidarité pour le progrès " qui a recueilli 670 voix. Les cinq autres listes en présence, qui ont recueilli, chacune, entre 73 et 335 voix, n'ont obtenu aucun siège de conseiller consulaire.

2. Mme F...C..., tête de la liste " D.E.F.I. ", M. B... C..., candidat de la liste " D.E.F.I. ", MmeJ..., tête de la liste " Groupe de réflexion et d'action consulaire ", M. I..., tête de la liste " Rassemblement des Français du Sud de l'Inde " et M. G..., candidat non élu de la liste " Solidarité pour le progrès " demandent l'annulation de l'élection des conseillers consulaires dans la circonscription électorale de Pondichéry, en particulier celle de M. K... A..., tête de la liste " Ensemble pour faire entendre la voix des Français de l'étranger ", ainsi que la condamnation de M. H... D...à verser à " chacun des candidats " la somme de 15 000 euros au titre des propos diffamatoires qu'il a tenus à leur encontre.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :

En ce qui concerne les griefs tiré de la méconnaissance des règles relatives à la propagande électorale :

3. En premier lieu, si Mme C...et autres soutiennent que M. K... A..., tête de la liste " Ensemble pour faire entendre la voix des Français de l'étranger ", a fait insérer le 20 février 2014, en violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral applicables à l'élection des conseillers consulaires en vertu de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, un encart publicitaire dans le supplément d'un journal quotidien de Pondichéry. Il résulte toutefois de l'instruction que cet encart ne contenait, pour l'essentiel, que l'annonce de la candidature de la liste " Ensemble pour faire entendre la voix des Français de l'étranger " et l'exposé de considérations de politique générale. Il ne contenait aucun élément de polémique électorale. Dans ces conditions, cette insertion ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les deux tracts diffusés par la liste " Ensemble pour faire entendre la voix des Français de l'étranger " aux électeurs de la circonscription de Pondichéry avant la date du scrutin présentaient les candidats de la liste et de son programme électoral, à l'exclusion de tout élément de polémique. A supposer que certaines indications figurant sur ces documents de propagande en langue tamoule, concernant notamment M. K...A...et ses propos, aient été erronées ou contestables, les listes concurrentes ont disposé d'un temps suffisant pour y répondre. Il n'apparait au demeurant pas que ces indications aient pu être de nature à induire les électeurs en erreur ;

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, que M. H... D..., vice-président de l'Union des Français de l'étranger (UFE) dont M. K... A...est le président, a adressé les 29 mars et 15 avril 2014 deux messages électroniques contenant des affirmations injurieuses à l'égard de certains candidats des listes concurrentes de la liste " Ensemble pour faire entendre la voix des Français de l'étranger ". Toutefois, il n'est pas établi que ces deux messages électroniques, adressés à un cercle restreint de correspondants de M. D..., ont été plus largement diffusés et que leur contenu a pu avoir une incidence sur le choix des électeurs et sur les résultats du scrutin.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des règles relatives aux procurations de vote :

6. D'une part, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 73 du code électoral ne sont pas applicables pour l'établissement des procurations de vote hors de France. Il s'en suit que la circonstance que certaines procurations de vote auraient été établies par les services consulaires en méconnaissance des formalités prévues par ces dispositions est sans incidence sur la régularité des opérations de vote.

7. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que quatre électeurs ne sont pas parvenus à donner une procuration de vote pour le scrutin du 25 mai 2014 tandis que deux autres électeurs âgés auraient donné à tort une procuration de vote à des personnes qu'elles ne connaissaient pas n'est pas de nature à révéler l'existence d'une manoeuvre frauduleuse de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

En ce qui concerne le grief tiré d'irrégularités commises à l'occasion des opérations de vote :

8. En premier lieu, si, dans les bureaux de vote du consulat général de France à Pondichéry, les opérations électorales n'ont commencé qu'avec vingt minutes de retard, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de participer au scrutin et, par suite, d'en modifier les résultats.

9. En deuxième lieu, si Mme C...et autres soutiennent que le " découpage territorial " des bureaux a été " chaotique ", il ne résulte pas de l'instruction que le choix des lieux de vote par l'administration aurait dissuadé des électeurs de faire usage de leur droit de vote, celui-ci pouvant au demeurant être exercé par voie électronique ou par procuration.

10. En troisième lieu, Mme C...et autres n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent à l'appui de leur protestation, que des pressions auraient effectivement été exercées par des candidats ou par des partisans de la liste " Ensemble pour faire entendre la voix des Français de l'étranger " sur les électeurs se présentant au bureau de vote.

11. En dernier lieu, la circonstance que des candidats auraient organisé le transport d'électeurs vers les bureaux de vote le jour du scrutin n'est pas, à elle seule, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas allégué que des pressions auraient été exercées sur ces électeurs ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme C...et autres devant le Conseil d'Etat doit être rejetée.

Sur les conclusions visant M. H... D...:

13. Les conclusions présentées par Mme C...et autres tendant à la condamnation de M. H... D...à verser diverses sommes sur le fondement des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de Mme C...et autres est rejetée. Leurs conclusions visant M. H... D...sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. K... A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F...C..., M. B... C..., MmeJ..., M. I..., M. G..., M. K... A..., M. H... D..., M. E... et au ministre des affaires étrangères et du développement international.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380957
Date de la décision : 16/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2015, n° 380957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380957.20150116
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