Vu la procédure suivante :
Par une décision du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par la société Mac GmbH et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 mai 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé d'autoriser la mise sur le marché à titre d'importation parallèle du produit dénommé " Mac-Ethephone ", a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent à une réglementation nationale qui soumet notamment la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché à titre d'importation parallèle à un produit phytopharmaceutique à la condition que le produit concerné bénéficie, dans l'Etat d'exportation, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE, et ne permet pas, en conséquence, la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché à titre d'importation parallèle à un produit qui bénéficie, dans l'Etat d'exportation, d'une autorisation de mise sur le marché à titre d'importation parallèle et qui est identique à un produit autorisé dans l'Etat d'importation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ;
- le code rural ;
- l'arrêt en date du 6 novembre 2014 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-108/13 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
1. Considérant que, dans l'arrêt du 6 novembre 2014 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent à une réglementation nationale qui exclut la délivrance d'une autorisation d'importation parallèle pour un produit phytopharmaceutique qui ne bénéficie pas, dans l'Etat membre d'exportation, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée sur le fondement de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 alors que ce produit bénéficie, dans cet Etat membre, d'une autorisation d'importation parallèle et peut être considéré comme identique à un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à cette directive dans l'Etat membre d'importation ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 253-52 du code rural dans sa version alors en vigueur, l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être autorisée si ce produit bénéficie, dans cet Etat, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 et s'il est identique à un produit bénéficiant en France d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer une autorisation d'importation parallèle à la société Mac GmbH sur le fondement de cette disposition, le ministre chargé de l'agriculture s'est fondé sur la circonstance que le produit dénommé " Mac Ethephone " bénéficiait au Royaume-Uni, Etat membre d'exportation, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée à titre d'importation parallèle et non d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE ;
4. Considérant qu'en se fondant ainsi sur les dispositions de l'article R. 253-52 qui posent une condition incompatible avec les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre a commis une erreur de droit ; que la société Mac GmbH est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 29 mai 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la société Mac GmbH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mac GmbH et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement