Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 27 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur la requête de M. D... C..., après avoir réformé le jugement du 28 décembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens, a annulé l'arrêté du 19 mai 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice, nommant M. A...en qualité de notaire à l'office de notaire de Soissons et rejeté le surplus des conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel ce ministre a refusé de nommer à cet office M. C...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...et à la SCP Delvolvé, avocat de M. C...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;
2. Considérant que par un arrêt du 27 mai 2014, dont M. A...demande qu'il fasse l'objet d'un sursis à exécution, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 19 mai 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice, nommant M. A...en qualité de notaire à l'office de Soissons ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...a, postérieurement à l'introduction de sa requête à fin de sursis à exécution, démissionné de cet office ; que cette démission a été acceptée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 25 août 2014 publié au Journal officiel de la République française du 5 septembre 2014 ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à M. D...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.