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07/01/2015 | FRANCE | N°371992

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 janvier 2015, 371992


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre, 10 décembre 2013 et 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Citelum, dont le siège est 37 rue de Lyon à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Citelum demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03638 du 13 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1102779/6-1 du 10 juin 2011 du tribu

nal administratif de Paris rejetant le déféré du préfet de la région Ile-de-Fr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre, 10 décembre 2013 et 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Citelum, dont le siège est 37 rue de Lyon à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Citelum demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03638 du 13 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1102779/6-1 du 10 juin 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant le déféré du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à l'annulation du marché à performance énergétique relatif aux installations d'éclairage public, d'illumination et de signalisation lumineuse de la ville de Paris signé le 8 février 2011 avec le groupement dont la société ETDE est le mandataire, et, d'autre part, à l'annulation de ce marché ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et le contrat signé le 8 février 2011 entre la ville de Paris et le groupement ETDE - Satelec - Vinci Energies - Aximum, subsidiairement, le résilier au besoin avec effet différé, le temps pour la ville de Paris de relancer une procédure de publicité et de mise en concurrence et d'attribuer un nouveau contrat ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Paris et de la société Evesa le versement des sommes de 5 000 euros et 25 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Citelum, à Me Foussard, avocat de la ville de Paris, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société ETDE ;

1. Considérant que, par l'arrêt attaqué n° 11PA0368 daté du 13 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Citelum du seul fait que par un arrêt n° 11PA03639 prononcé le même jour, elle avait rejeté une autre requête de cette société ;

2. Considérant qu'il ressort d'une fiche émanant de l'application " Sagace " que l'affaire n° 11PA03639 a été mise en délibéré prolongé le 14 mai 2013 ; qu'ainsi, contrairement à ses mentions, l'arrêt n° 11PA0369, qui n'a d'ailleurs été notifié aux parties que le 10 juillet 2013, n'a pas été lu le 13 mai 2013 ; qu'il suit de là que la société Citelum est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué n° 11PA0368 n'a pas non plus été lu le 13 mai 2013, contrairement à ce qu'il mentionne et qu'il est dès lors entaché d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Citelum est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la société Citelum, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande la ville de Paris et la société EVESA, venant aux droits de la société ETDE ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Citelum au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions des parties au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Citelum, à la société EVESA et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371992
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2015, n° 371992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371992.20150107
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