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30/12/2014 | FRANCE | N°381613

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 381613


Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nevoy (Loiret) et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier la mention " LDVD " accolée à la liste " Cap Nevoy 2020 " lors de la publication des résultats, y compris sur le site internet du ministère de l'intérieur. Par un jugement n° 1401083 du 20 mai 2014, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête, enr

egistrée le 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M....

Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nevoy (Loiret) et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier la mention " LDVD " accolée à la liste " Cap Nevoy 2020 " lors de la publication des résultats, y compris sur le site internet du ministère de l'intérieur. Par un jugement n° 1401083 du 20 mai 2014, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401083 du 20 mai 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; que si M. C...soutient que l'attribution par les services préfectoraux d'une nuance politique, lors du dépôt des candidatures, méconnaît la liberté d'expression et d'opinion, il ne conteste toutefois la conformité à la Constitution d'aucune disposition législative ; que, dès lors et en tout état de cause, il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité soulevée par M.C... ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement dont il relève appel, M. C... soulève les mêmes griefs et produit les mêmes pièces qu'il avait soumis au tribunal administratif d'Orléans à l'appui de sa protestation initiale, en faisant valoir que la sincérité du résultat des opérations électorales organisées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Nevoy (Loiret) aurait été altérée, au motif que la mention " liste divers droite " ou " LDVD " a été substituée par les services préfectoraux à la mention " sans étiquette " sur les résultats obtenus par la liste " Cap Nevoy 2020 " tels qu'ils ont été publiés sur le site Internet du ministère de l'intérieur ;

3. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la mention ainsi critiquée par M. C...n'a été connue, avant le premier tour, ni des candidats de la liste " Cap Nevoy 2020 ", ni des électeurs de la commune ; qu'au cours de la campagne électorale, la liste " Cap Nevoy 2020 " a tenu le 15 mars 2014 une réunion publique au cours de laquelle elle s'est présentée, comme pendant le reste de la campagne, comme une liste dépourvue de liens vis-à-vis des partis politiques existants ; que ses bulletins de vote ne comportaient pas davantage la mention critiquée ; que, celle-ci n'a pu avoir une quelconque incidence sur le choix des électeurs de la commune et n'a dès lors pas altéré la sincérité du scrutin contesté, dont le résultat a été acquis dès le premier tour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.C....

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381613
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 381613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381613.20141230
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