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30/12/2014 | FRANCE | N°368685

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 368685


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., épouseB..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003982 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ayant refusé de reconnaître le l'imputabilité au service de l'épicondylite bilatérale dont elle e

st atteinte ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., épouseB..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003982 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ayant refusé de reconnaître le l'imputabilité au service de l'épicondylite bilatérale dont elle est atteinte ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 24 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-336 du 19 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de MmeA..., épouse B...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, est atteinte depuis 2009 d'une tendinite au niveau des coudes et a demandé en 2010 que soit reconnue l'imputabilité au service de cette affection ; que le médecin expert désigné par la commission de réforme, spécialiste en rhumatologie, a émis un avis négatif quant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont MmeB... est atteinte ; que le directeur du CHU a rejeté la demande de Mme B...par une décision du 24 septembre 2010, que l'intéressée a déférée au tribunal administratif de Bordeaux ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

2. Considérant que les juges du fond, dont le jugement est suffisamment motivé, ont relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, d'une part, que l'expert désigné par la commission de réforme s'était prononcé après avoir étudié le poste de travail occupé par Mme B...et s'être livré à un examen clinique approfondi de l'intéressée et, d'autre part, que cette expertise concluait à ce que la pathologie de Mme B...s'inscrivait " dans un cadre polyalgique beaucoup plus diffus " et à ce qu'il n'y avait dès lors pas lieu de reconnaître son imputabilité au service ; que si Mme B...fait valoir qu'elle avait produit deux avis médicaux contredisant, selon elle, cette conclusion de l'expert, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'auteur d'un des deux avis ainsi produits s'est borné, avant de conclure à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection en cause, à décrire les mouvements effectués par l'intéressée pour la prise en charge des malades et que le deuxième avis produit ne mentionnait aucune donnée clinique propre à MmeB... ; qu'en se fondant sur ces éléments pour juger que l'imputabilité au service de la pathologie dont celle-ci est atteinte n'était pas établie, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique ;

3. Considérant que c'est également par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme B...tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B...et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368685
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 368685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : BALAT ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368685.20141230
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