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30/12/2014 | FRANCE | N°367429

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 367429


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 12001316 du 28 novembre 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bén

fice de la protection subsidiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Office f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 12001316 du 28 novembre 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., ressortissante malienne, a rejoint en France son époux, M. B...C..., également ressortissant malien et titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a eu avec lui une fille, MlleC..., née le 13 novembre 2010 ; que Mme A...a fait part à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa crainte que sa fille soit excisée en cas de retour au Mali et lui a demandé, en conséquence, le bénéfice, pour elle-même, du statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 2012, à l'encontre de laquelle Mme A...se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes du A de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aux fins de la présente convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : (...) / 2°) qui, (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ;

3. Considérant qu'un groupe social, au sens de ces stipulations et des dispositions de la directive du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ;

4. Considérant, en premier lieu, que la Cour nationale du droit d'asile, après avoir relevé que Mme A...s'opposait à la pratique de l'excision et avait refusé d'y soumettre sa fille mineure née en France, a rejeté son recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié, au motif que cette seule circonstance ne permet pas de la regarder comme relevant d'un groupe social et susceptible à ce titre d'être personnellement exposée à des persécutions, en cas de retour au Mali et du fait de son opposition à la pratique de l'excision, au sens des stipulations du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève ; qu'en statuant ainsi, la Cour a suffisamment motivé sa décision ;

5. Considérant, en second lieu, que la Cour nationale du droit d'asile, après avoir rappelé que le risque pour Mme A...que sa fille mineure soit excisée contre sa volonté ne constituait pas par lui-même à son encontre un traitement inhumain ou dégradant visé par les dispositions du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant à lui seul que lui soit octroyée la protection subsidiaire, a relevé au terme d'une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation que la requérante n'établissait pas l'existence de menaces graves auxquelles elle serait exposée directement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son opposition à l'excision de sa fille, pour en conclure qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection subsidiaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme juge de cassation a annulé le refus d'octroi de la protection conventionnelle à sa fille mineure, demeure sans incidence sur cette appréciation, Mme A...pouvant seulement, le cas échéant, si elle s'y croit fondée, s'en prévaloir pour formuler une demande de réouverture de la procédure d'examen de sa demande d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Le Prado, avocat de Mme A... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 367429
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 367429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367429.20141230
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