Vu le pourvoi, enregistré le 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1110810 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à Mme C...une somme de 85 287 euros, avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2011, en réparation du préjudice ayant résulté pour elle du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement d'expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme C...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à réparer le préjudice ayant résulté pour elle du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du 24 janvier 2006 du juge des référés du tribunal d'instance de Pantin prescrivant l'expulsion des occupants d'un logement situé 37 rue du Pré-Saint-Gervais à Pantin ; que le tribunal administratif a estimé que ce refus engageait la responsabilité de l'Etat et a condamné ce dernier à verser à la requérante une indemnité de 85 287 euros au titre de la période comprise entre le 22 mai 2007, date du refus, et le 30 juin 2012, date d'arrêt provisoire des comptes ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
2. Considérant que la responsabilité de l'Etat au titre d'un refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut être engagée qu'à l'égard de la personne au profit de laquelle cette décision a été rendue ou de la personne investie ultérieurement de ses droits ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Pantin du 24 janvier 2006 qu'elle autorise Mme B...à faire procéder à l'expulsion de Mme D...de locaux dont elle est propriétaire au 37 rue du Pré-Saint-Gervais à Pantin ; qu'ainsi, en énonçant dans son jugement que " par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Pantin du 24 janvier 2006, Mme C...a été autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme D...du logement dont elle est propriétaire ", le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de fait ; qu'au demeurant, il ne résultait d'aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond, pas plus que d'indications précises de l'intéressée, que Mme C...eût été ultérieurement investie des droits que Mme B...tirait de l'ordonnance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2012 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A...C....