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30/12/2014 | FRANCE | N°366534

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 366534


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Beaumont (Puy de Dôme) à l'indemniser à hauteur de 47 695, 15 euros des préjudices ayant résulté pour elle de l'effondrement du talus délimitant sa propriété. Par un jugement n° 1002170 du 8 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11LY02931 du 3 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MmeA....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémen

taire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2013 et le 9 juill...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Beaumont (Puy de Dôme) à l'indemniser à hauteur de 47 695, 15 euros des préjudices ayant résulté pour elle de l'effondrement du talus délimitant sa propriété. Par un jugement n° 1002170 du 8 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11LY02931 du 3 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MmeA....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2013 et le 9 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11LY02931 du 3 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Beaumont ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Beaumont (Puy-de-Dôme) a concédé en 1994 à une société d'économie mixte l'aménagement de la ZAC de La Mourette, dont elle a repris la gestion en régie directe le 1er janvier 2003, après dissolution de la société concessionnaire ; que Mme A...a acheté le 5 mars 2003 dans cette zone une propriété bâtie délimitée par un talus qui s'est partiellement effondré le 24 novembre 2004 ; qu'elle a recherché la responsabilité de la commune de Beaumont en demandant à être indemnisée de la perte de valeur vénale de son terrain et de son immeuble, de la privation de jouissance et du préjudice moral résultant de cet effondrement ; que, pour rejeter son appel contre le jugement du 8 novembre 2011 qui avait refusé de faire droit à cette demande, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur le caractère non fautif de la mise en place d'une canalisation d'eau pluviale en 1998 dont elle a considéré qu'elle constituait le seul fait générateur de dommages invoqué par MmeA... ;

2. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., se prévalant des constatations de l'expert, avait aussi invoqué devant la cour la faute ayant consisté, lors de la conception même de la ZAC, d'une part, à ne pas avoir effectué les études géologiques qui auraient révélé l'instabilité du " front de coulée ", d'autre part, à avoir divisé les parcelles et commercialisé les terrains à construire sans vérifier que ce front de coulée était stabilisé ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la requérante n'invoquait aucune faute de la commune de Beaumont au titre des opérations de division des terrains en vue de leur commercialisation par lots, la cour administrative d'appel de Lyon s'est méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie ; que Mme A...est par suite fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaumont la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Beaumont ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Beaumont versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Beaumont présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Beaumont.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366534
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 366534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366534.20141230
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