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30/12/2014 | FRANCE | N°366415

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 366415


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02450 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement n° 07-1710 du 15 juin 2011 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Nazaire à réparer les préjudices résultant de l'intervention chir

urgicale qu'il a subie le 19 octobre 2004 ;

2°) réglant l'affaire au ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02450 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement n° 07-1710 du 15 juin 2011 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Nazaire à réparer les préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 19 octobre 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.B..., à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales, et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Nazaire ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a subi au centre hospitalier de Saint-Nazaire, le 19 octobre 2004, un pontage fémoro-poplité sur la jambe gauche destiné à traiter un anévrisme poplité thrombosé ; qu'après avoir regagné son domicile, il a présenté sur la jambe opérée un érysipèle veino-lymphatique d'origine streptococcique ; que cette infection a provoqué des séquelles douloureuses, affectant notamment la marche ; qu'une expertise amiable ainsi qu'une expertise conduite à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) des Pays de la Loire ont conclu à une infection postopératoire ; que cette commission a rendu un avis, le 8 février 2006, selon lequel l'érysipèle dont il avait été atteint ne constituait pas une infection nosocomiale ; qu'après rejet de sa demande préalable par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, M. B...a saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions indemnitaires qui ont été rejetées par un jugement du 15 juin 2011 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

3. Considérant que, pour juger que l'infection cutanée dont M. B... avait été atteint à la suite de l'intervention du 19 octobre 2004 ne présentait pas un caractère nosocomial, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise mentionnés ci-dessus, que cette infection avait été provoquée par une stase lymphatique consécutive au prélèvement de la veine saphène effectué au cours de l'intervention du 19 octobre 2004, qu'elle était " sans rapport causal avec l'intervention elle-même ", dès lors que le foyer chirurgical n'avait pas été touché par l'infection et n'avait pas constitué la porte d'entrée du germe, et qu'elle avait été favorisée par l'état du patient, notamment sa surcharge pondérale ; qu'en écartant ainsi la qualification d'infection nosocomiale tout en constatant que le prélèvement de la veine saphène avait provoqué la stase lymphatique à l'origine de l'infection, et alors que celle-ci était survenue au décours de la prise en charge médicale et que la circonstance qu'elle avait été favorisée par l'état du patient n'était pas de nature à lui ôter son caractère nosocomial, ni d'ailleurs à la faire regarder comme résultant d'une cause étrangère, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de son arrêt ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire le versement à M. B...d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera une somme de 3 500 euros à M. B... au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à la mutuelle nationale territoriale et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366415
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 366415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366415.20141230
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