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30/12/2014 | FRANCE | N°362257

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 362257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

En premier lieu, Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a rejeté sa demande d'intégration au titre de la loi du 3 janvier 2001 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune de Saint-Denis rejetant sa demande d'intégration en vue de sa titularisation au titre de la loi du 26 janvier 1984 ou du décret du 28 août 1992 ;

-

d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de la titulariser et de reconstituer sa carrière ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

En premier lieu, Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a rejeté sa demande d'intégration au titre de la loi du 3 janvier 2001 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune de Saint-Denis rejetant sa demande d'intégration en vue de sa titularisation au titre de la loi du 26 janvier 1984 ou du décret du 28 août 1992 ;

- d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de la titulariser et de reconstituer sa carrière à compter de la date à laquelle elle aurait dû être intégrée.

Par un jugement n° 0300068 du 25 mars 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision rejetant la demande de Mme A...tendant à son intégration en vue de sa titularisation au titre du décret du 28 août 1992, enjoint au maire de la commune de Saint-Denis de la titulariser et de reconstituer sa carrière et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 08VE01671, 09VE01199 du 3 juin 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 mars 2008 en tant qu'il faisait partiellement droit à la demande de Mme A...et a rejeté les conclusions correspondantes de Mme A...devant ce tribunal et les conclusions de son appel incident.

Par une décision n° 330594 du 9 mai 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 juin 2009 en tant qu'il a statué sur les décisions de rejet des demandes de titularisation de Mme A...sur le fondement de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 février 1986, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A....

En second lieu, Mme A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 31 741 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue depuis le 1er janvier 2001 et le traitement qui lui aurait été versé si elle avait été titularisée, ainsi que la somme de 98 930 euros correspondant à la différence entre le traitement qu'elle a perçu et le traitement d'un agent titulaire entre 1986 et le 31 décembre 2000.

Par un jugement n° 0604112 du 19 janvier 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Statuant sur les deux procédures par un arrêt n° 10VE01002, 11VE01892 du 21 juin 2012, la cour administrative d'appel de Versailles :

- sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté les conclusions de l'appel incident formé par Mme A...contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 mars 2008 en tant qu'il rejetait les conclusions de sa demande de première instance tendant à sa titularisation sur le fondement de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 février 1986 ;

- a rejeté l'appel formé par Mme A...contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 janvier 2010.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août 2012, 28 novembre 2012 et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 juin 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 ;

- le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

- l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié portant tableau indicatif des emplois communaux ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de MmeA..., et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la commune de Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., qui exerce depuis 1982 des fonctions de psychologue dans un centre municipal de santé de la commune de Saint-Denis, a sollicité à plusieurs reprises sa titularisation, en invoquant notamment les dispositions combinées de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B. Sa première demande a été rejetée par une décision du maire de la commune de Saint-Denis du 4 août 1986.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Il ressort de ses énonciations que la décision du Conseil d'Etat du 9 mai 2011, statuant sur le pourvoi de Mme A...contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 juin 2009, rejette les conclusions de la requérante dirigées contre cet arrêt en tant qu'il jugeait irrecevables ses demandes de titularisation présentées sur le fondement de l'article 124 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, la cour, statuant après renvoi, n'était pas saisie de conclusions tendant à l'annulation de décisions prises sur ce fondement et n'avait pas à examiner le moyen présenté à leur soutien. Il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que, faute d'y répondre, l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. Aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : / 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi (...) ; / 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; / 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général ". Aux termes de l'article 128 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 126, 127 et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : / 1° Par voie d'examen professionnel ; / 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. / Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé pour l'application des dispositions de l'article 126, cet accès peut également avoir lieu éventuellement par intégration directe (...) ". Aux termes de l'article 129 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent : / 1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ; / 2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents non titulaires des communes (...) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret. / Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 citées ci-dessus que les agents non titulaires remplissant les conditions prévues à l'article 126 de la loi avaient vocation à être titularisés dans les corps ou emplois fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans l'attente de la détermination par un tel décret des emplois sur lesquels pouvaient être titularisés les agents contractuels occupant des emplois spécifiques ou de la création d'un cadre d'emplois adapté, les collectivités concernées ne pouvaient titulariser ces agents, en vertu du décret du 18 février 1986, que dans des emplois existants relevant de statuts particuliers en vigueur à la date de la publication de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à la date de la décision attaquée du 4 août 1986, antérieure au décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, Mme A...n'aurait pu être titularisée sur le fondement de l'article 126 de la loi que dans un emploi existant relevant d'un statut en vigueur en vertu de l'article 114 de la même loi et en recherchant si les psychologues employés par la commune de Saint-Denis relevaient d'un tel statut.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de son article 1er que le décret du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics " détermine les conditions de recrutement et d'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ". Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que MmeA..., psychologue exerçant dans un centre municipal de santé, n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 18 février 1986 que les agents des catégories A et B avaient vocation à être titularisés dans des corps ou des emplois déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé à ce décret, qui prévoyait que les fonctions permettant la titularisation devaient correspondre " pour les agents communaux : à la définition qui est donnée pour chaque emploi de titulaire par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié, annexe II ". Contrairement à ce que soutient la requérante, la cour ne s'est pas fondée sur la seule circonstance que l'emploi de psychologue ne figurait pas sur la liste des emplois communaux définie par cet arrêté pour juger que le maire de Saint-Denis avait pu légalement rejeter la demande de titularisation de Mme A...du 7 juillet 1986. Elle n'a, ainsi, pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A...présentées à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Denis présentées au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362257
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 362257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362257.20141230
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