La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2014 | FRANCE | N°361978

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 361978


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2012 et le 19 novembre 2012, présentés pour la société " Etablissements Bargibant ", dont le siège est 25, rue Georges Claude, ZI Ducos, BP 2994 à Nouméa Cedex (98849), représentée par son représentant légal ; la société " Etablissements Bargibant " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12PA01155 du 16 mai 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tend

ant à l'annulation du jugement n° 1100283 du 8 décembre 2011 par lequel le tr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2012 et le 19 novembre 2012, présentés pour la société " Etablissements Bargibant ", dont le siège est 25, rue Georges Claude, ZI Ducos, BP 2994 à Nouméa Cedex (98849), représentée par son représentant légal ; la société " Etablissements Bargibant " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12PA01155 du 16 mai 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100283 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de licence d'importation de viande bovine présentée le 27 avril 2011 et de la décision du 29 juin 2011 par laquelle le directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes de licences d'importation de viande bovine congelée en provenance de Nouvelle-Zélande, d'autre part, à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réexaminer ses demandes ;

2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, notamment son article 15 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 411-2 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société " Etablissements Bargibant " et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société " Etablissements Bargibant " a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de licence d'importation de viande bovine présentée le 27 avril 2011 et de la décision du 29 juin 2011 par laquelle le directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses autres demandes de licences d'importation de viande bovine congelée en provenance de Nouvelle-Zélande ; que, saisi du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la société " Etablissements Bargibant ", le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a opposé à cet appel une irrecevabilité pour défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique sur le fondement de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 mai 2012 ; que la société " Etablissements Bargibant " se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant que l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 a introduit dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 au terme duquel : " Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative " ; que le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, prévu par le VII de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et pris pour son application, a rétabli un article R. 411-2 dans le code de justice administrative, ainsi rédigé : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution (...) est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 28 septembre 2011 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 28 septembre 2011 ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, d'une part, que les dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique que le législateur a créée afin d'établir une solidarité financière entre les justiciables dans le but d'intérêt général d'assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue sont des dispositions à caractère fiscal ; qu'elles relèvent ainsi de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 aux termes duquel : " La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : / 1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie " ; d'autre part, que la circonstance que le non versement de cette contribution entraîne l'irrecevabilité des requêtes, ne suffit pas à faire relever les dispositions qui y sont relatives de la procédure administrative contentieuse, et ce faisant, à entraîner leur applicabilité de plein droit en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 9-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que la contribution pour l'aide juridique mise en place à cet article 1635 bis Q du code général des impôts et, par suite, l'article R. 411-2 du code de justice administrative ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;

5. Considérant, toutefois, qu'une telle inapplicabilité ne concerne que les requêtes présentées devant une juridiction ayant son siège en Nouvelle-Calédonie ; qu'en revanche, l'obligation d'acquitter la contribution pour l'aide juridique s'imposait dans le cadre des instances présentées devant les juridictions ayant leur siège en dehors du territoire de la collectivité de Nouvelle Calédonie, y compris dans le cadre de litiges noués sur ce territoire ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que le courrier procédant à la notification du jugement attaqué comportait l'obligation d'accompagner la requête en appel d'un timbre fiscal de 35 euros, a rejeté comme irrecevable la requête présentée devant elle par la société " Etablissements Bargibant " sur le fondement de l'article R. 411-2 du code de justice administrative au motif que son auteur n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société " Etablissements Bargibant " doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " Etablissements Bargibant " la somme de 1 500 euros à verser au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société " Etablissements Bargibant " est rejeté.

Article 2 : La société " Etablissements Bargibant " versera au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société " Etablissements Bargibant " et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361978
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 361978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361978.20141230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award