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30/12/2014 | FRANCE | N°361655

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 30 décembre 2014, 361655


Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 11DA00240 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0808343 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté la requête de la SICA Pulpes de Boiry tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007, dan

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Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 11DA00240 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0808343 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté la requête de la SICA Pulpes de Boiry tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007, dans les rôles de la commune de Boiry-Sainte-Rictrude (62175), a déchargé cette société des cotisations en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SICA Pulpes de Boiry ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Pulpes de Boiry s'est vu notifier des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007, qu'elle a contestées en soutenant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1451 du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 9 décembre 2010, rejeté sa demande de décharge ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel de la SICA, annulé ce jugement et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux cotisations litigieuses : " I. (...) sont exonérés de la taxe professionnelle : / 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés (...). / Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes " ; qu'il résulte des termes de ces dispositions que ne doivent être pris en compte, pour le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient, que les salariés des entreprises en cause, liés à celles-ci par un contrat de travail ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel de Douai a jugé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la SICA Pulpes de Boiry, si elle bénéficiait de personnels mis à sa disposition pendant la campagne de récolte des betteraves dont elle déshydrate les pulpes, n'avait, en ce qui concerne les modalités d'application du I de l'article 1451 du code général des impôts, employé elle-même directement, par contrat de travail, aucun salarié au titre de la période de référence ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 2 qu'en statuant ainsi, la cour, contrairement à ce que soutient le ministre, n'a pas méconnu ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SICA Pulpes de Boiry, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'État versera à la SICA Pulpes de Boiry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SICA Pulpes de Boiry.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 361655
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - COOPÉRATIVES AGRICOLES ET SOCIÉTÉS D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE - EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE SI MOINS DE TROIS SALARIÉS (ART - 1451 DU CGI) - NOTION DE SALARIÉ - PERSONNE LIÉE À L'ENTREPRISE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL.

03-03 Pour le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés, prévue par l'article 1451 du code général des impôts (CGI), ne doivent être pris en compte que les salariés des entreprises en cause, liés à celles-ci par un contrat de travail.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONÉRATIONS - EXONÉRATION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES ET DES SOCIÉTÉS D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE DE MOINS TROIS SALARIÉS (ART - 1451 DU CGI) - NOTION DE SALARIÉ - PERSONNE LIÉE À L'ENTREPRISE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL.

19-03-04-03 Pour le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés, prévue par l'article 1451 du code général des impôts (CGI), ne doivent être pris en compte que les salariés des entreprises en cause, liés à celles-ci par un contrat de travail.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 361655
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361655.20141230
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