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30/12/2014 | FRANCE | N°360916

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 360916


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel, dont le siège est 34 rue du Wacken à Strasbourg (67000) ; la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03854 du 10 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0904826 du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Montre

uil rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel, dont le siège est 34 rue du Wacken à Strasbourg (67000) ; la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03854 du 10 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0904826 du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés mères défini à l'article 216 du code général des impôts, a retranché de son bénéfice imposable au titre de l'exercice 2003 les dividendes reçus de ses filiales établies en France sous déduction d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % des dividendes nets perçus ; qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'assiette de la quote-part de frais et charges devait inclure les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus et a rectifié, en conséquence, le résultat imposable de la société ; que, par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge du fait de cette rectification ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges ... est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les crédits d'impôt doivent, quelle que soit leur nature et nonobstant la circonstance qu'ils ne constitueraient pas des " produits de participations ", être inclus dans l'assiette de la quote-part de frais et charges venant en déduction du bénéfice ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. / Il est reçu en paiement de cet impôt. / Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables. / II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avoir fiscal avait, pour son bénéficiaire, tout à la fois le caractère d'un revenu et d'un crédit d'impôt ; que les dispositions du 1 de l'article 209 bis du code général des impôts, alors en vigueur, aux termes desquelles " Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire ", qui restreignent les possibilités d'imputer l'avoir fiscal attribué aux sociétés mères, n'ont pour objet ni de faire obstacle à l'attribution de cet avoir fiscal, ni à ce qu'il soit qualifié de crédit d'impôt au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que la cour, en interprétant l'article 216 du code général des impôts comme incluant l'avoir fiscal dans l'assiette de la quote-part de frais et charges, a méconnu l'article 4 de la directive 90/345/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, aux termes duquel le montant forfaitaire des frais de gestion des participations " ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la filiale " ; que ce moyen doit, toutefois, être écarté comme inopérant, dès lors, d'une part, que le litige porte sur l'inclusion dans l'assiette de la quote-part de frais et charges de l'avoir fiscal attaché à des dividendes reçus par la société requérante de ses filiales établies en France et que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts alors en vigueur, l'avoir fiscal n'était attaché qu'aux dividendes distribués par des sociétés françaises, de telle sorte que le législateur ne peut être regardé comme ayant entendu traiter de la même façon les revenus distribués par des sociétés françaises et les revenus distribués par des sociétés d'un autre Etat membre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les crédits d'impôts mentionnés au I de l'article 216 du code général des impôts incluaient l'avoir fiscal alors prévu au b) du I de l'article 158 bis du même code ; que la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360916
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 360916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360916.20141230
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