La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2014 | FRANCE | N°360082

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 360082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif relatif à une maison individuelle. Par un jugement n° 0904030 du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 août 2009.

Par un arrêt n° 11BX01487 du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel de la commune, a annulé le jugement

du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2011 et rejeté la demande de premi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif relatif à une maison individuelle. Par un jugement n° 0904030 du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 août 2009.

Par un arrêt n° 11BX01487 du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel de la commune, a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2011 et rejeté la demande de première instance et les conclusions de l'appel incident de M.A....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 6 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 avril 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de constater le non-lieu à statuer et, subsidiairement, de rejeter l'appel de la commune de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.A..., et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Bordeaux.

Vu :

- les notes en délibéré, enregistrées les 27 novembre et 2 décembre 2014, présentées pour M.A... ;

- la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour la commune de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du maire du Bordeaux du 3 juillet 2007, M. A...a obtenu un permis de construire en vue de réaliser des travaux de surélévation d'un bâtiment à usage d'habitation et de construction d'un garage séparé. Au cours de la réalisation de ces travaux, les murs nord et sud du bâtiment d'origine, qui devaient être conservés, ont été démolis. M. A...a sollicité le 5 août 2009 un permis de construire modificatif en vue de procéder à leur reconstruction, qui lui a été refusé par un arrêté du maire de Bordeaux du 17 août suivant.

2. En premier lieu, si M. A...se prévaut de la délivrance d'un permis de construire par le maire de Bordeaux le 6 décembre 2011 pour soutenir que la cour aurait dû constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel de la commune, ce permis n'avait pas été versé au dossier des juges du fond. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office que l'appel avait perdu son objet.

3. En deuxième lieu, la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le permis initial autorisait des travaux de surélévation de la construction existante, tandis que le permis sollicité le 5 août 2009 visait à autoriser la reconstruction des murs nord et sud du bâtiment et portait ainsi sur des travaux qui touchaient à la structure même de l'immeuble. Il résultait de ces constatations qu'un permis de construire autorisant une construction neuve était nécessaire. La cour n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que les travaux litigieux nécessitaient la délivrance, non d'un simple permis modificatif du permis initial, mais d'un nouveau permis de construire.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 applicable au litige : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ". En relevant, par un arrêt suffisamment motivé, que les travaux entrepris par M. A...visaient à réhabiliter et à surélever une maison de plain-pied et en en déduisant qu'ils ne constituaient pas une reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli pouvant être autorisée sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour, qui a pris en considération à juste titre l'ensemble des travaux soumis à permis de construire, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

5. En dernier lieu, il résulte de la combinaison des articles 6 et 7 du règlement de la zone UPc du plan local d'urbanisme de la ville de Bordeaux et des règles communes à toutes les zones de ce plan que les constructions édifiées sur l'une des limites séparatives latérales du terrain d'assiette doivent en principe être implantées à une distance comprise entre trois et cinq mètres de la voie publique et que, dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies publiques, le recul vis-à-vis de la voie ne s'applique qu'à l'égard d'une seule d'entre elles. En jugeant qu'il était prévu que le bâtiment litigieux, implanté à l'ouest sur une limite séparative, soit construit à l'est sur l'alignement de la rue Jean-Jacques Rousseau et au sud à une distance supérieure à cinq mètres de la rue des Orangers et en en déduisant, alors même que le mur est aurait été implanté sur l'alignement de la rue à la demande de l'administration, que le projet méconnaissait les articles 6 et 7 du règlement de la zone UPc du plan local d'urbanisme, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié sans les dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bordeaux, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Bordeaux.

Copie en sera adressée à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360082
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 360082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360082.20141230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award