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30/12/2014 | FRANCE | N°341981

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 341981


Vu la décision n° 341981 du 6 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, en vertu de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le logement de M. A...dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel cette décision lui serait notifiée ;

Vu les autres

pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la const...

Vu la décision n° 341981 du 6 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, en vertu de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le logement de M. A...dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel cette décision lui serait notifiée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par une décision du 6 février 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, en vertu de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le logement de M. A...dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel cette décision lui serait notifiée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée./ Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte " ;

3. Considérant que la décision analysée ci-dessus a été notifiée à l'administration le 11 février 2013 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... a été relogé le 28 novembre 2013 dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités ; que cette exécution étant toutefois intervenue après l'expiration du délai imparti par cette décision, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder au bénéfice du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er avril au 28 novembre 2013 et de la fixer, compte tenu du taux de 400 euros par mois, à la somme de 2 800 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat versera la somme de 2 800 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341981
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 341981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:341981.20141230
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