La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2014 | FRANCE | N°383195

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 383195


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. D...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401424 du 23 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune de Montaigu-de-Quercy et, d'autre part, à ce que les conseillers municipaux élus lors de ces opérations électorales soient

déclarés inéligibles ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui o...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. D...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401424 du 23 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune de Montaigu-de-Quercy et, d'autre part, à ce que les conseillers municipaux élus lors de ces opérations électorales soient déclarés inéligibles ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune de Montaigu-de-Quercy ;

3°) de déclarer inéligibles les candidats élus lors des opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer aux auteurs des protestations les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, d'en prendre connaissance au greffe du tribunal ; que, par suite, la circonstance que le mémoire en défense produit par M. C...n'a pas été transmis à M. A...par le tribunal administratif de Toulouse n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le numéro 133 du journal communal de Montaigu-de-Quercy est paru au mois de septembre 2013, soit après le premier jour du sixième mois précédant le mois de mars 2014, au cours duquel il devait être procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, aux élections municipales ; que toutefois, eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales réalisations de la municipalité et qui est dépourvu de tout caractère électoral, ainsi qu'aux conditions de sa diffusion, il ne peut être regardé comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. C...et autres, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation aux fins d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Montaigu-de-Quercy ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...et autres au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383195
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 383195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383195.20141229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award