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29/12/2014 | FRANCE | N°374182

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 374182


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Carrefour Property France, dont le siège est zone industrielle, route de Paris, à Mondeville (14120) et la Société commerciale alimentaire (SCA), dont le siège est lieudit La Sinsole à Lezat-sur-Leze (09210) ; la société Carrefour Property France et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1952 T du 26 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Sai

nte et à la SARL Christal l'autorisation préalable requise en vue de l'exten...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Carrefour Property France, dont le siège est zone industrielle, route de Paris, à Mondeville (14120) et la Société commerciale alimentaire (SCA), dont le siège est lieudit La Sinsole à Lezat-sur-Leze (09210) ; la société Carrefour Property France et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1952 T du 26 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Sainte et à la SARL Christal l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 2 483,28 m² d'un ensemble commercial existant, par extension de 1 518 m² d'un supermarché de 2 069 m², devenant ainsi un hypermarché de 3 587 m², et extension de 965,28 m² de sa galerie marchande de 792 m², portant sa surface de vente à 1 757,28 m² à Noé (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SCI Sainte et de la SARL Christal la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait l'obligation à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial d'attester que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu'elle a été accompagnée de l'envoi dans les délais des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'en tout état de cause, les allégations d'irrégularité de la procédure devant la commission nationale ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la composition du dossier :

2. Considérant que, si les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation était incomplet en ce qui concerne l'impact du projet sur les flux de véhicules et son insertion paysagère, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale disposait des éléments suffisants lui permettant d'apprécier la conformité du projet à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que la commune de Noé s'inscrit dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale du Sud Toulousain, approuvé le 29 octobre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet d'extension de 2 483 m² est localisé dans la zone d'activités de Noé-Copens dont le potentiel commercial de surface de vente retenu par le schéma s'élève à 6 600 m² sur un total initial de 14 000 m² ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet contesté avec le schéma de cohérence territoriale du Sud toulousain doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de son impact sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de véhicules, il ressort des pièces du dossier que le centre commercial est situé à huit minutes en voiture du centre-ville de Noé et à proximité d'habitations ; qu'il est ainsi, en l'espèce, de nature à contribuer à l'animation de la commune de Noé ; qu'il permet de compléter l'offre commerciale existante et de diminuer l'évasion des clients de la zone de chalandise vers les autres pôles commerciaux de la région ; que son impact sur les flux de transport est limité au regard des capacités des infrastructures routières et ne nécessitait donc pas la réalisation d'aménagements routiers pour que la circulation s'effectue dans des conditions de fluidité et de sécurité satisfaisantes ;

6. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison des lacunes du projet en matière de qualité environnementale et d'insertion dans les réseaux de transports collectifs, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu la mise en place de dispositifs permettant de limiter les consommations énergétiques et d'améliorer le traitement des eaux et des déchets ; que le projet prévoit 26% de surfaces végétalisées qui permettront une insertion satisfaisante de la surface commerciale dans son environnement paysager ; que la desserte du projet par les transports en commun et les modes de cheminement doux est, compte tenu des aménagements prévus par les pétitionnaires, dont certains sont déjà réalisés, suffisante ;

7. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs en raison de l'absence d'accès pédestres et cyclistes sécurisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ; qu'en tout état de cause, la construction de trottoirs et de pistes cyclables sur la route départementale 617 permettra la desserte du site par des accès cyclables et piétonniers sécurisés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent la société Carrefour Property France et la Société commerciale alimentaire soit mise à la charge de la SCI Sainte, de la SARL Christal et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Carrefour Property France et de la Société commerciale alimentaire est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour Property France, à la Société commerciale alimentaire, à la SCI Sainte et à la SARL Christal.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374182
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 374182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374182.20141229
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