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29/12/2014 | FRANCE | N°373041

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 373041


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Pericolo Exploitation dont le siège est Quartier de la Peranne Coreil à Evenos (83330), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Pericolo Exploitation demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1873 T-1916 T du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui délivrer l'autorisation de procéder à la création d'un ensemble commercial de 2 659 m², composé

d'un supermarché à l'enseigne "Intermarché" d'une surface de vente de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Pericolo Exploitation dont le siège est Quartier de la Peranne Coreil à Evenos (83330), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Pericolo Exploitation demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1873 T-1916 T du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui délivrer l'autorisation de procéder à la création d'un ensemble commercial de 2 659 m², composé d'un supermarché à l'enseigne "Intermarché" d'une surface de vente de 2 480 m², d'une boulangerie-pâtisserie de 101 m² et de deux boutiques d'une surface de vente totale de 78 m², à La Crau (Var) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu :

1. Considérant que la circonstance que la SAS Pericolo Exploitation aurait, postérieurement à l'introduction de la requête, bénéficié d'une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale de la commission départementale d'aménagement commercial du Var, pour la réalisation d'un projet différent sur le même terrain d'assiette que le projet refusé par la décision attaquée, n'est pas de nature à priver d'objet la requête de la SAS Pericolo Exploitation ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés CSF et Carrefour Hypermarchés, il y a lieu de statuer sur la requête ;

Sur les conclusions de la SAS Pericolo Exploitation tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2013 :

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce et précisés à l'article R. 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet refusé, qui prévoit la création d'un ensemble commercial de 2 659 m² comprenant un supermarché ainsi que deux boutiques, n'est pas implanté sur des terrains à vocation agricole ou viticole, mais s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement de 15 hectares, qui comprend notamment une zone de lotissement en cours d'aménagement, à proximité du centre-ville de la commune de La Crau ; que dans ces conditions, et à supposer même que l'ensemble commercial projeté ait un effet négatif sur les commerces existants, il ne ressort pas du dossier qu'il contribuerait à l'étalement urbain, et aurait des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine ; que la Commission nationale d'aménagement commercial a donc fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le projet compromettait l'objectif d'aménagement du territoire ;

4. Considérant que le projet refusé implique une emprise foncière limitée, sur des terrains n'ayant pas une vocation spécifique, naturelle ou agricole ; que la société pétitionnaire a prévu la création d'une noue d'infiltration pour la récupération des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que la mise en place de cuves de la récupération des eaux pluviales de toitures qui seront utilisées pour le lavage des sols, des sanitaires et l'arrosage des espaces verts ; que les effets du projet en termes d'imperméabilisation des sols ne font pas apparaître de risque particuliers ; que, par suite, la société requérante est également fondée à soutenir que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le projet compromettait l'objectif de développement durable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 septembre 2013 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Pericolo Exploitation, à la SAS Louvicau, à la société CSF, à la société Carrefour Hypermarchés et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373041
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 373041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373041.20141229
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