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29/12/2014 | FRANCE | N°370368

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 370368


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Distribution Casino France, dont le siège est 1 esplanade de France, à Saint Etienne (42100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 551 T du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Pieral l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extensi

on de 3 758,28 m² d'un ensemble commercial, par la création d'un hypermarché "I...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Distribution Casino France, dont le siège est 1 esplanade de France, à Saint Etienne (42100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 551 T du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Pieral l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 3 758,28 m² d'un ensemble commercial, par la création d'un hypermarché "Intermarché" de 3 111,51 m², d'un centre automobile "Roady" de 334,37 m² et la création d'une galerie marchande de 306,40 m² comprenant 2 cellules, à Arles (Bouches-du-Rhône) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SCI Pieral le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne les avis des ministres intéressés :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres chargés du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ont été présentés à la Commission nationale d'aménagement commercial et qu'ils ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; que, dès lors, les moyens tirés d'une absence d'avis des ministres intéressés et d'un défaut de signature de ces avis par des personnes habilitées manquent en fait et doivent être écartés ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

2. Considérant que, si la requérante soutient que la commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet dans la mesure où celui-ci ne comporte aucune indication relative à la protection des consommateurs ni des informations suffisantes en matière d'aménagement du territoire et de développement durable, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire et complétés au cours de l'instruction par les services instructeurs ont procuré à la commission nationale des informations suffisantes pour lui permettre d'examiner la demande d'autorisation en connaissance de cause ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation du projet par la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

4. Considérant que, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est implanté dans une zone commerciale à trois kilomètres du centre de la ville d'Arles et à proximité d'habitations et d'équipements publics, est de nature à participer à l'animation de la vie urbaine de cette commune ; que la desserte routière existante suffira à absorber l'augmentation limitée du trafic généré par le projet ;

5. Considérant que, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable et de protection des consommateurs en raison du risque d'inondation affectant le site d'implantation du projet, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire, qui a complété son dossier sur ce point à la demande de la commission nationale, a prévu des aménagements spécifiques pour assurer la protection des personnes en cas de montée subite des eaux ; que, dans ces conditions, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'équipement projeté ne méconnaissait pas les objectifs de développement durable et de protection des consommateurs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Distribution Casino France le versement de la somme de 5 000 euros à la SCI Pieral au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La société Distribution Casino France versera la somme de 5 000 euros à la SCI Pieral en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la SCI Pieral et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370368
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 370368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370368.20141229
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