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23/12/2014 | FRANCE | N°385112

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 23 décembre 2014, 385112


Vu le pourvoi et les observations complémentaires, enregistrés les 13 octobre et 5 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la garde des sceaux, ministre de la justice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14MA00323 du 24 septembre 2014 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a ramené le montant de la provision accordée à la société Lipsadon et mise à sa charge par l'ordonnance n° 1302987 du 7 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes à

73 657,62 euros ;

2°) réglant l'affaire en référé, de ramener le montant d...

Vu le pourvoi et les observations complémentaires, enregistrés les 13 octobre et 5 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la garde des sceaux, ministre de la justice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14MA00323 du 24 septembre 2014 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a ramené le montant de la provision accordée à la société Lipsadon et mise à sa charge par l'ordonnance n° 1302987 du 7 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes à 73 657,62 euros ;

2°) réglant l'affaire en référé, de ramener le montant de la provision mise à la charge de l'Etat à 11 458,88 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que la société Lipsadon a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'une demande de provision au titre du non-paiement des missions qui lui avaient été confiées et dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été exécutées ; que, par ordonnance du 7 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes dont le ministre de la justice a fait appel, l'Etat a été condamné au versement d'une provision pour un montant total de 169 814,22 euros ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a ramené le montant de cette provision à la somme de 73 657,62 euros ; que, toutefois, il a omis de viser et d'analyser le mémoire produit par le ministre de la justice le 1er août 2014 par l'application télérecours, soit avant la clôture de l'instruction fixée au 18 août 2014, indiquant que l'Etat s'était acquitté de la dette à hauteur de 158 354,63 euros et que la somme restant dûe était de 11 458,88 euros ; que le juge des référés de la cour, en omettant de viser et d'analyser, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce mémoire en défense produit le 1er août 2014 avant la clôture de l'instruction et comprenant des éléments nouveaux auxquels il n'a pas répondu, a entaché d'irrégularité son ordonnance ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, cette ordonnance doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que la ministre soutient, sans que cela soit contesté par la société défenderesse, que les paiements intervenus depuis la décision de première instance justifient que le montant de la provision mise à la charge de l'Etat soit ramené à la somme de 11 458,88 euros ; qu'il y a donc lieu de ramener à cette somme le montant de la provision fixée par l'ordonnance attaquée du 7 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 septembre 2014 est annulée.

Article 2: La provision mise à la charge de l'Etat au profit de la société Lipsadon est fixée à la somme de 11 458,88 euros.

Article 3 : L'ordonnance du 7 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la société Lipsadon.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385112
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 385112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:385112.20141223
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