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23/12/2014 | FRANCE | N°382841

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2014, 382841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour le second tour des élections municipales de la commune de Bavilliers.

Par un jugement n° 1400515 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 8 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.

A... C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400515 du 26 juin 2014 du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour le second tour des élections municipales de la commune de Bavilliers.

Par un jugement n° 1400515 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 8 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400515 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...D...devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...D...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des élections municipales de la commune de Bavilliers, qui s'est tenu le 30 mars 2014, vingt et un candidats figurant sur la liste " Bavilliers avenir ", conduite par M. A...C..., arrivée en tête avec 50,23 % des suffrages exprimés, ont été proclamés élus membres du conseil municipal. Les six sièges restant sur les vingt-sept que compte cette commune, située dans le département du territoire de Belfort, ont été attribués à la liste " Bavilliers démocratie " conduite par M. B... D.... Ce dernier a alors formé, devant le tribunal administratif de Besançon, une protestation tendant, à titre principal, à l'annulation du résultat de ces opérations électorales et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'élection en qualité de conseiller municipal de M. C.... Par un jugement du 26 juin 2014, dont M. C...relève appel, le tribunal a prononcé l'annulation du résultat des opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; (...) ".

3. Il appartient au juge de l'élection, saisi du grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions. A cet égard, la circonstance que les fonctions exercées soient purement internes à la collectivité ou, au contraire, en rapport avec les autres collectivités territoriales est sans incidence sur l'appréciation de cette équivalence.

4. Il résulte de l'instruction que M.C..., avait, à la date de l'élection, la qualité de responsable du pôle développement au sein de la direction du management et des ressources humaines du conseil général du territoire de Belfort. Titulaire du grade d'ingénieur en chef, il était placé sous l'autorité directe de la directrice et du directeur adjoint des ressources humaines et encadrait six agents. Ainsi, eu égard à son niveau hiérarchique, aux responsabilités qu'il exerçait et à sa place dans l'organigramme des services du conseil général, et alors même qu'il n'était titulaire d'aucune délégation de signature, ses fonctions doivent être regardées comme étant équivalentes à celles d'un chef de service au sens du 8° de l'article L. 231 du code électoral. Il était ainsi inéligible aux fonctions de conseiller municipal.

5. Du fait du très faible écart de neuf voix, séparant les résultats des deux listes concurrentes au second tour de scrutin, et en raison du caractère fortement personnalisé de la campagne menée par M.C..., la présentation de la liste " Bavilliers avenir " qu'il menait, irrégulièrement constituée du fait de son inéligibilité, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

6. Il en résulte que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé le résultat des opérations électorales du second tour des élections municipales de la commune de Bavilliers.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée au même titre par M.D....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382841
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 382841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382841.20141223
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