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23/12/2014 | FRANCE | N°381881

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2014, 381881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de rectifier le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour le premier tour des élections municipales de la commune de Roye-sur-Matz (Oise) et, d'autre part, de prononcer l'inéligibilité de M. B...A...et d'annuler par voie de conséquence son élection en tant que conseiller municipal de cette commune. Par un jugement n° 1400924 du 28 mai 2014, le tribunal a fait droit à cette protestation en annulant

l'élection de Mme D...F..., candidate élue dès le premier tour en qualité d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de rectifier le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour le premier tour des élections municipales de la commune de Roye-sur-Matz (Oise) et, d'autre part, de prononcer l'inéligibilité de M. B...A...et d'annuler par voie de conséquence son élection en tant que conseiller municipal de cette commune. Par un jugement n° 1400924 du 28 mai 2014, le tribunal a fait droit à cette protestation en annulant l'élection de Mme D...F..., candidate élue dès le premier tour en qualité de conseillère municipale, ainsi que celle de M. B...A....

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par une requête enregistrée le 27 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 381881, Mme D...F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400924 du 28 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme C...devant ce tribunal et de confirmer son élection au premier tour du scrutin.

2° Par une requête enregistrée le 27 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 381882, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400924 du 28 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme C...devant ce tribunal et de confirmer son élection au premier tour du scrutin.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales de Roye-sur-Matz, qui s'est déroulé le 23 mars 2014, les onze candidats qui s'étaient présentés dans cette commune de moins de 1 000 habitants ont été proclamés élus. MmeC..., candidate non élue, a alors formé une protestation devant le tribunal administratif d'Amiens, qui a été regardée comme tendant à la rectification des résultats du scrutin et à l'annulation de l'élection en qualité de conseiller municipal de M. B...A.... Le tribunal a accueilli cette protestation, d'une part, en rectifiant le résultat du scrutin et en annulant, par voie de conséquence, l'élection en qualité de conseillère municipale de Mme D...F...et, d'autre part, en annulant l'élection de M.A.... Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, Mme F...et M. A... relèvent chacun appel de ce jugement.

Sur l'appel de MmeF... :

2. Ainsi que cela résulte de l'instruction, M. B...A...a été admis à voter lors du scrutin organisé le 23 mars 2014, alors qu'il n'était pas inscrit sur les listes électorales. Cette circonstance ressort en effet, à la fois, de la signature apposée sur la liste électorale d'émargement en face du nom de M. E...A..., fils de M. B...A..., dont il est constant qu'il n'a pas voté, mais aussi des faits relatés sur le procès-verbal des opérations électorales, qui sont en outre corroborés par les différents témoignages produits devant les premiers juges et ne sont pas contestés. En application de l'article R. 59 du code électoral, aux termes duquel " Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale ", le suffrage exprimé par M. A... ne pouvait donc être régulièrement comptabilisé pour la détermination des résultats électoraux.

3. Eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de présumer l'identité des candidats en faveur desquels M. A...a exprimé son suffrage, il appartient au juge de l'élection, pour apprécier l'influence sur le scrutin de l'irrégularité de ce suffrage, de placer les candidats dont l'élection a été contestée dans la situation la plus défavorable et, par voie de conséquence, de retrancher une voix au total obtenu par chacun de ces candidats, ainsi qu'une voix au nombre total de suffrage exprimés.

4. En application de cette méthode, dans les circonstances de l'espèce, le nombre de voix fixé pour la majorité absolue, compte tenu du nombre total de suffrages exprimés une fois déduit celui de M.A..., soit 238, demeure inchangé et reste de 120. En revanche, le nombre de voix obtenu par Mme F...n'est plus que de 119. Celle-ci ne peut donc être proclamée élue dès le premier tour, conformément aux dispositions de l'article L. 253 du code électoral en vertu duquel, dans les communes de moins de 1 000 habitants, nul n'est élu au premier tour du scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a annulé son élection.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection.

Sur l'appel de M.A... :

6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ;

7. M.A..., dont il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'il n'avait pas la qualité d'électeur de la commune de Roye-sur-Matz, s'efforce d'établir qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes de cette commune au 1er janvier de l'année 2014, en produisant une attestation du directeur départemental des finances publiques en date du 20 février 2014 et un avis d'imposition à la taxe foncière pour l'année 2013.

8. Cet avis d'imposition, toutefois, eu égard à l'année d'imposition à laquelle il se rapporte, ne permet pas de justifier que M. A...était inscrit, ou aurait dû l'être, au rôle des contributions directes pour l'année 2014. Il en est de même de l'attestation du directeur des finances publiques, qui a été établie sous réserve d'un changement de situation, et qui fait en outre état de manière explicite de la nécessité pour M. A...de produire des pièces justificatives de sa situation ayant date certaine, ce qu'il ne fait pas. Par conséquent, aucun des éléments produits pas M. A...ne permet d'établir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 228 du code électoral pour être éligible.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes présentées par Mme F...et par M. A...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...F..., M. B...A...et à Mme G...C....

Copie pour information en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381881
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 381881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381881.20141223
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