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23/12/2014 | FRANCE | N°380994

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2014, 380994


Vu la procédure suivante :

1°) Sous le n° 380994, par une requête, enregistrée le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B... C...et D...A...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-263 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Somme et la décision du 7 avril 2014 rejetant leur demande tendant au retrait de ce décret.

2°) Sous le n° 381944, par une requête, enregistrée le 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...E...demande au Conseil

d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-263 du 26 février 20...

Vu la procédure suivante :

1°) Sous le n° 380994, par une requête, enregistrée le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B... C...et D...A...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-263 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Somme et la décision du 7 avril 2014 rejetant leur demande tendant au retrait de ce décret.

2°) Sous le n° 381944, par une requête, enregistrée le 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...E...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-263 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Somme et la décision rejetant leur demande tendant au retrait de ce décret.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant que MM. C...etA..., ainsi que Mme E...demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-263 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Somme ; qu'ils demandent également l'annulation des décisions rejetant leurs demandes tendant au retrait de ce décret ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; que ces dispositions impliquent qu'il soit procédé à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales, qui sera applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux fixé au mois de mars 2015 ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013 applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

4. Considérant que le décret attaqué a, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Somme, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante-six à vingt-trois qui résulte de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe du décret :

5. Considérant que si MM. C...et A...soutiennent que le décret qu'ils attaquent ne serait pas conforme à celui qui a été soumis pour avis au conseil général de la Somme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci comporterait, par rapport au projet soumis au conseil général, des modifications soulevant des questions nouvelles qui auraient imposé une nouvelle consultation ;

Sur la légalité interne du décret :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ;

En ce qui concerne les données démographiques retenues :

7. Considérant qu'il appartient au Gouvernement de retenir, pour procéder à un découpage électoral, les chiffres de population les plus récents auxquels il est susceptible de se référer en tenant compte de la date des prochaines échéances électorales ainsi que des exigences d'une bonne administration, au nombre desquelles figure notamment le respect des contraintes et délais de consultation inhérents au processus d'élaboration et d'adoption des nouvelles délimitations ; que, pour répondre à ces exigences, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de l'article 8 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 prévoit que : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ;

8. Considérant qu'il est constant que les nouveaux cantons du département de la Somme ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012 ; que s'il apparaît que le Gouvernement a également utilisé les chiffres de la population infra-communale résultant des " îlots regroupés pour l'information statistique " (IRIS) pour délimiter le nouveau canton n° 6 (Amiens 1), en procédant à un rééquilibrage démographique au profit du canton n°7 (Amiens 2), il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que cette façon de procéder l'aurait conduit à méconnaître les exigences rappelées au point précédent ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette méthode n'a pas porté atteinte au principe d'égalité des citoyens devant le suffrage au motif qu'elle aurait conduit le Gouvernement à retenir des données démographiques collectées à des dates différentes ;

En ce qui concerne les autres critères de délimitation de l'ensemble des cantons :

9. Considérant que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Gouvernement de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des cartes des établissements publics de coopération intercommunale, ni avec celle des arrondissements ou des circonscriptions législatives ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret qu'ils attaquent méconnaîtrait le principe d'égalité des citoyens devant le suffrage pour ne pas avoir réuni toutes les communes appartenant à une même intercommunalité, ou à un même arrondissement, dans un même canton, ni pour avoir mis un terme à la coïncidence des limites des cinq circonscriptions législatives de la Somme avec celles des cantons du département ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense sous le n° 381944, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent, ni des décisions rejetant leurs demandes tendant au retrait de ce décret ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de MM. C...et A...et G...E...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B...C...et D...A..., à Mme F... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380994
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 380994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380994.20141223
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