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23/12/2014 | FRANCE | N°380964

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2014, 380964


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juin et 16 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-196 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Oise, ainsi que la décision rejetant sa demande tendant au retrait de ce décret.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;<

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- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- le code de justice...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juin et 16 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-196 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Oise, ainsi que la décision rejetant sa demande tendant au retrait de ce décret.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-196 du 20 février 2014, portant délimitation des cantons dans le département de l'Oise et de la décision rejetant sa demande tendant à l'abrogation de ce décret ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; que ces dispositions impliquent qu'il soit procédé à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales, qui sera applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux fixé au mois de mars 2015 ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013 applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

3. Considérant que le décret attaqué a, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de l'Oise, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante et un à vingt et un qui résulte de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe du décret :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué est précédé d'un exposé de ses motifs ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel exposé des motifs doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité interne du décret :

5 Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M.B..., le décret attaqué pouvait, sans erreur de droit, procéder à la délimitation des vingt et un cantons du département de l'Oise en se fondant sur des bases essentiellement démographiques ;

6. Considérant que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Gouvernement de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des cartes des établissements publics de coopération intercommunale, des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ou des " bassins d'emploi " ; qu'ils n'imposent pas davantage de prendre en compte l'implantation des structures administratives départementales ni de prendre comme critère de délimitation des cantons l'absence de disparité du superficie entre cantons ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait illégal au motif que la nouvelle délimitation des cantons qu'il prévoit ne respecterait ni les limites des intercommunalités, celles des bassins de vie définis par l'INSEE, ou celles des bassins d'emploi, ni l'implantation des maisons du conseil général, des maisons départementales de la solidarité et des familles ou des centres routiers départementaux et qu'il créerait de fortes disparités de densité de populations entre les cantons ;

7. Considérant que si M. B...soutient qu'une autre délimitation des cantons était possible, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le découpage auquel il a été procédé soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque, ni de la décision refusant de le retirer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380964
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 380964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380964.20141223
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