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23/12/2014 | FRANCE | N°364138

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 23 décembre 2014, 364138


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le président de l'université de Paris 13 a rejeté son recours contre la délibération du 1er juin 2012 du conseil d'administration de l'université refusant de proposer sa candidature au concours de recrutement pour l'accès au corps des professeurs des universités pour le poste 4046 dans la discipline " énergétique, procéd

és de valorisation énergétique et nouvelles technologies de l'énergie ",...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le président de l'université de Paris 13 a rejeté son recours contre la délibération du 1er juin 2012 du conseil d'administration de l'université refusant de proposer sa candidature au concours de recrutement pour l'accès au corps des professeurs des universités pour le poste 4046 dans la discipline " énergétique, procédés de valorisation énergétique et nouvelles technologies de l'énergie ", ainsi que cette délibération ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de faire délibérer à nouveau le conseil d'administration et de transmettre la délibération au ministre en vue de sa nomination ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Paris 13 une somme de 35 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; qu'en outre, la décision du conseil d'administration, eu égard à la nature et aux attributions de cet organisme, dans le cadre de la procédure de recrutement définie par le législateur, doit être motivée lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection ;

2. Considérant que, pour le recrutement d'un professeur des universités sur un emploi correspondant au profil " Energétique, procédés de valorisation énergétique et nouvelles technologies de l'énergie " et ouvert, au titre du 1° de l'article 46 du décret statutaire du 6 juin 1984, aux candidats titulaires d'une habilitation à diriger des recherches, le comité de sélection constitué au sein de l'université de Paris 13, après avoir auditionné deux candidats, a retenu la seule candidature de M.B..., maître de conférences à l'université de Paris 13 ; que le conseil d'administration de cette université, par délibération du 1er juin 2012, a décidé de ne pas proposer la nomination de l'intéressé au ministre ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de la décision du président de l'université de Paris 13 rejetant son recours gracieux ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du conseil d'administration était fondée sur la circonstance que le candidat retenu par le comité de sélection étant maître de conférences à l'université de Paris 13, son recrutement aurait été contraire à la politique de l'université de favoriser le recrutement externe, telle qu'elle résultait notamment du contrat quadriennal conclu avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et comportant un objectif de limitation des recrutements internes à un quart du total des recrutements ;

4. Considérant que l'objectif visant à promouvoir un recrutement extérieur à l'établissement peut légalement figurer au nombre des objectifs relevant de la stratégie de l'établissement, en fonction desquels le conseil d'administration apprécie l'adéquation des candidatures retenues par le comité de sélection ; qu'il appartient alors au conseil d'administration d'apprécier, au cas par cas, la mise en oeuvre de cet objectif global, qui ne peut qu'être indicatif et ne saurait être assimilé à une règle impérative ;

5. Considérant que, pour refuser de proposer la nomination de M.B..., le conseil d'administration s'est borné à retenir que son recrutement serait en opposition à la politique de l'université visant à réduire le nombre de recrutements internes au cours de la période de 2009 à 2012, sans faire apparaître, ni dans sa décision ni devant le Conseil d'Etat, en quoi la mise en oeuvre de cet objectif global justifiait en l'espèce qu'il ne soit pas donné suite à la candidature de M. B...sur le poste ouvert au concours, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sept des huit postes de professeur pourvus dans cette université en 2012 l'avaient été par des recrutements externes ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, du rejet de son recours gracieux ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Paris 13 la somme demandée par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du conseil d'administration en formation restreinte de l'université de Paris 13 du 1er juin 2012 refusant de proposer la nomination d'un candidat au poste de professeur des universités n° 4046 et la décision du président de l'université de Paris 13 du 2 octobre 2012 rejetant le recours gracieux de M. B...sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'université de Paris 13.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 364138
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. GESTION DES UNIVERSITÉS. GESTION DU PERSONNEL. RECRUTEMENT. - RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (L. 952-6-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - ADÉQUATION DES CANDIDATURES À LA STRATÉGIE DE L'ÉTABLISSEMENT - OBJECTIF VISANT À PROMOUVOIR UN RECRUTEMENT EXTÉRIEUR - LÉGALITÉ - CONDITIONS.

30-02-05-01-06-01-02 L'objectif visant à promouvoir un recrutement extérieur à l'établissement peut légalement figurer au nombre des objectifs relevant de la stratégie de l'établissement, en fonction desquels le conseil d'administration apprécie l'adéquation des candidatures retenues par le comité de sélection. Il appartient alors au conseil d'administration d'apprécier, au cas par cas, la mise en oeuvre de cet objectif global, qui ne peut qu'être indicatif et ne saurait être assimilé à une règle impérative.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 364138
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364138.20141223
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