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23/12/2014 | FRANCE | N°360958

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 23 décembre 2014, 360958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 20 juin 2008 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 861) à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires ayant pour finalité la modélisation de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale par l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines porteuses de

la mutation et, d'autre part, les décisions implicites de rejet de sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 20 juin 2008 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 861) à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires ayant pour finalité la modélisation de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale par l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines porteuses de la mutation et, d'autre part, les décisions implicites de rejet de sa demande de suspension formée à l'encontre de cette décision, nées du silence gardé par les ministres chargés de la santé et de la recherche. Par un jugement n° 0815985 du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la fondation Jérôme Lejeune.

Par un arrêt n° 10PA05827 du 10 mai 2012, la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la fondation Jérôme Lejeune, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de la fondation tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2008, ainsi que cette décision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet 2012, 11 octobre 2012 et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence de la biomédecine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter entièrement l'appel de la fondation Jérôme Lejeune ;

3°) de mettre à la charge de la fondation Jérôme Lejeune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Agence de biomédecine et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la fondation Jérôme Lejeune.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 juin 2008 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée de trois ans, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 861) à mettre en oeuvre un protocole de recherche utilisant des cellules souches embryonnaires humaines pour modéliser la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, applicable à la date de la décision contestée : " La recherche sur l'embryon humain est interdite. / (...) Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans (...), les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. (...) / Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'Agence de la biomédecine, lorsqu'elle autorise un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires humaines, de s'assurer que cette recherche ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques ; qu'en posant cette condition, le législateur a entendu éviter le recours aux cellules souches embryonnaires humaines lorsqu'une recherche permettant d'espérer l'obtention des mêmes résultats peut être poursuivie, notamment, sur des cellules souches adultes ou des cellules souches embryonnaires animales ; qu'il appartient à celui qui sollicite une autorisation d'apporter, à l'appui de sa demande, tous éléments de nature à démontrer que la recherche envisagée ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable et à l'Agence de la biomédecine, qui doit porter son appréciation " en l'état des connaissances scientifiques ", de prendre en considération l'ensemble des travaux scientifiques existant à la date de sa décision pour vérifier que l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable et, par suite, la nécessité du recours aux cellules souches embryonnaires humaines peuvent être regardées, à cette date, comme suffisamment établies au vu des connaissances disponibles ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une étude publiée en novembre 2007, l'équipe du professeur Yamanaka a rendu publics les travaux lui ayant permis d'obtenir des cellules souches pluripotentes induites (iPS) par reprogrammation de cellules somatiques différenciées ; que la fondation requérante se prévalait de publications montrant que ces cellules, au regard de leurs propriétés de prolifération et de pluripotence, pouvaient être utilisées à des fins de modélisation de maladies ;

5. Considérant qu'en jugeant illégale l'autorisation délivrée au motif que l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques, ne ressortait pas des pièces du dossier, sans rechercher si, à la date de l'autorisation attaquée, soit moins de sept mois après la publication des travaux de l'équipe du professeur Yamanaka, les travaux conduits sur les cellules souches pluripotentes induites pouvaient être regardés, même s'ils n'avaient pas encore fait l'objet d'un consensus scientifique, comme suffisamment avancés pour apprécier la possibilité de poursuivre sur ce type de cellules, avec une efficacité comparable, les recherches consistant à modéliser certaines maladies, la cour a commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Agence de la biomédecine est fondée à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt qu'elle attaque ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Agence de la biomédecine :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts : " La fondation Jérôme Lejeune a pour but de poursuivre l'oeuvre à laquelle le professeur Jérôme Lejeune a consacré sa vie : / la recherche médicale sur les maladies de l'intelligence et sur les maladies génétiques, / - l'accueil et les soins des personnes, notamment celles atteintes de la trisomie 21 ou d'autres d'anomalies génétiques, dont la vie et la dignité doivent être respectées de la conception à la mort " ; que, conformément à l'article 2 de ces statuts, qui énumère les moyens d'action permettant à la fondation de poursuivre la réalisation de son objet, la fondation finance des projets de recherche en matière de thérapie cellulaire préservant, dans le respect des principes énoncés dans ses statuts, l'intégrité des embryons humains ; que la fondation justifie ainsi, en raison de son objet, d'un intérêt à agir contre une décision qui a pour effet d'autoriser des recherches sur des cellules dont l'obtention a rendu nécessaire la destruction d'embryons issus de fécondations in vitro ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'un tel intérêt doit être écartée ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 des statuts de la fondation Jérôme Lejeune : " Le président représente la fondation dans tous les actes de la vie civile. (...) Le président ne peut être représenté en justice que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale " ; qu'aucun autre organe de la fondation ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice et de décider d'engager en son nom une action en justice ; que les dispositions de l'article 19-5 de la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat réservant au conseil d'administration le pouvoir de décider des actions en justice ne sauraient utilement être opposées à la fondation requérante par l'Agence de la biomédecine dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux fondations d'entreprise ; qu'ainsi, l'action est régulièrement engagée par M. Jean-Marie Le Mené, président de la fondation requérante ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de ce dernier doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 20 juin 2008 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : " Doivent... être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision du 20 juin 2008, par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé le protocole de recherche sur des cellules embryonnaires déposé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 861) déroge à la règle d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain fixée par l'article L. 2151-5 du code de la santé publique et devait être motivée en vertu des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, faute de comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, la décision de l'Agence de la biomédecine du 20 juin 2008 ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi et se trouve, par suite, entachée d'illégalité ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la fondation Jérôme Lejeune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de la biomédecine du 20 juin 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la fondation Jérôme Lejeune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine les sommes demandées au même titre par la fondation Jérôme Lejeune ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2012 sont annulés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010, en tant qu'il rejette les conclusions de la fondation Jérôme Lejeune tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de la biomédecine du 20 juin 2008, ainsi que la décision de l'Agence de la biomédecine du 20 juin 2008 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Agence de la biomédecine et à la fondation Jérôme Lejeune.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION DÉROGEANT AUX RÈGLES GÉNÉRALES FIXÉES PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT - INCLUSION - DÉCISION DE L'AGENCE DE LA BIOMÉDECINE AUTORISANT UN PROTOCOLE DE RECHERCHE SUR DES CELLULES EMBRYONNAIRES.

01-03-01-02-01-01-05 La décision par laquelle l'Agence de la biomédecine autorise un protocole de recherche sur des cellules embryonnaires déroge à la règle d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain fixée par l'article L. 2151-5 du code de la santé publique et doit ainsi être motivée en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

SANTÉ PUBLIQUE - BIOÉTHIQUE - AUTORISATION PAR L'AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DE RECHERCHES SUR L'EMBRYON OU LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES - 1) FORME - OBLIGATION DE MOTIVATION D'UNE DÉCISION POSITIVE - EXISTENCE - 2) FOND - CONDITION TENANT À L'ABSENCE DE MÉTHODE ALTERNATIVE D'EFFICACITÉ COMPARABLE EN L'ÉTAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES - OBLIGATIONS DU DEMANDEUR - PRODUCTION DE TOUS ÉLÉMENTS DE NATURE À DÉMONTRER QUE LA CONDITION EST REMPLIE - OBLIGATIONS DE L'AGENCE - PRISE EN CONSIDÉRATION À CE TITRE DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES EXISTANT À LA DATE DE SA DÉCISION.

61-05 1) La décision par laquelle l'Agence de la biomédecine autorise un protocole de recherche sur des cellules embryonnaires déroge à la règle d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain fixée par l'article L. 2151-5 du code de la santé publique et doit ainsi être motivée en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.,,,2) Il résulte des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique qu'il appartient à l'Agence de la biomédecine, lorsqu'elle autorise un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires humaines, de s'assurer que cette recherche ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. En posant cette condition, le législateur a entendu éviter le recours aux cellules souches embryonnaires humaines lorsqu'une recherche permettant d'espérer l'obtention des mêmes résultats peut être poursuivie, notamment, sur des cellules souches adultes ou des cellules souches embryonnaires animales. Il appartient à celui qui sollicite une autorisation d'apporter, à l'appui de sa demande, tous éléments de nature à démontrer que la recherche envisagée ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable et à l'Agence de la biomédecine, qui doit porter son appréciation en l'état des connaissances scientifiques, de prendre en considération l'ensemble des travaux scientifiques existant à la date de sa décision pour vérifier que l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable et, par suite, la nécessité du recours aux cellules souches embryonnaires humaines peuvent être regardées, à cette date, comme suffisamment établies au vu des connaissances disponibles.

SANTÉ PUBLIQUE - AGENCE DE LA BIOMÉDECINE - AUTORISATION DE RECHERCHES SUR L'EMBRYON OU LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES - 1) FORME - OBLIGATION DE MOTIVATION D'UNE DÉCISION POSITIVE - EXISTENCE - 2) FOND - CONDITION TENANT À L'ABSENCE DE MÉTHODE ALTERNATIVE D'EFFICACITÉ COMPARABLE EN L'ÉTAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES - OBLIGATIONS DU DEMANDEUR - PRODUCTION DE TOUS ÉLÉMENTS DE NATURE À DÉMONTRER QUE LA CONDITION EST REMPLIE - OBLIGATIONS DE L'AGENCE - PRISE EN CONSIDÉRATION À CE TITRE DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES EXISTANT À LA DATE DE SA DÉCISION.

61-10 1) La décision par laquelle l'Agence de la biomédecine autorise un protocole de recherche sur des cellules embryonnaires déroge à la règle d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain fixée par l'article L. 2151-5 du code de la santé publique et doit ainsi être motivée en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.,,,2) Il résulte des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique qu'il appartient à l'Agence de la biomédecine, lorsqu'elle autorise un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires humaines, de s'assurer que cette recherche ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. En posant cette condition, le législateur a entendu éviter le recours aux cellules souches embryonnaires humaines lorsqu'une recherche permettant d'espérer l'obtention des mêmes résultats peut être poursuivie, notamment, sur des cellules souches adultes ou des cellules souches embryonnaires animales. Il appartient à celui qui sollicite une autorisation d'apporter, à l'appui de sa demande, tous éléments de nature à démontrer que la recherche envisagée ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable et à l'Agence de la biomédecine, qui doit porter son appréciation en l'état des connaissances scientifiques, de prendre en considération l'ensemble des travaux scientifiques existant à la date de sa décision pour vérifier que l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable et, par suite, la nécessité du recours aux cellules souches embryonnaires humaines peuvent être regardées, à cette date, comme suffisamment établies au vu des connaissances disponibles.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2014, n° 360958
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 1ère / 6ème ssr
Date de la décision : 23/12/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 360958
Numéro NOR : CETATEXT000029955355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-12-23;360958 ?
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