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19/12/2014 | FRANCE | N°365476

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 19 décembre 2014, 365476


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A...et Mme B...A..., demeurant ... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 18 janvier 2013 tendant à l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat, visant d'une part, à amender l'article 117 du code de procédure civile afin de sanctionner la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 5.4 du règleme

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A...et Mme B...A..., demeurant ... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 18 janvier 2013 tendant à l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat, visant d'une part, à amender l'article 117 du code de procédure civile afin de sanctionner la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 5.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat par une nullité de procédure pour irrégularité de fond, et, d'autre part, à supprimer la deuxième phrase de l'article 62-5 du code de procédure civile afin de permettre aux parties de soulever l'irrecevabilité résultant du défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;

2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la conformité du régime disciplinaire de l'avocat, tel qu'il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux articles 4 § 3, 6 § 1 et 19 § 1 du traité sur l'Union européenne, aux articles 49 et suivants et 56 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux articles 3, 6 § 1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre dans un délai de trois mois un décret en Conseil d'Etat faisant droit à leur demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris le timbre fiscal acquitté au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 ;

Vu la décision n° 365476 du 19 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A...;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger certaines dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile :

1. Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, celle-ci, lorsqu'elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu'aurait l'annulation par le juge du refus initial ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur la requête dont il était saisi alors même que les dispositions abrogées auraient reçu exécution pendant la période où elles étaient en vigueur ;

2. Considérant que M. et Mme A...demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à abroger certaines dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile ; que ces dispositions ont été abrogées par le décret du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur la requête ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de modifier l'article 117 du code de procédure civile :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : / Le défaut de capacité d'ester en justice ; / Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; / Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat : " L'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client " ; que, par un courrier du 18 janvier 2013, les requérants ont demandé au Premier ministre de modifier l'article 117 du code de procédure civile afin que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 5.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat soit sanctionnée comme une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure ; qu'ils ne peuvent utilement soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande méconnaît le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, tels qu'ils sont garantis, notamment, par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 6 § 1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que l'article 1er de son premier protocole additionnel, et les articles 2, 14 § 1 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors que ces principes ne sont pas applicables aux relations entre avocats en amont de l'introduction de la procédure juridictionnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soulèvent un moyen tiré de ce que le premier alinéa de l'article 3 et les articles 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne seraient pas conformes à plusieurs règles et principes de valeur constitutionnelle, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, hors examen d'un mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, de se prononcer sur la conformité de ces dispositions à la Constitution ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la conformité des dispositions du premier alinéa de l'article 3 et des articles 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui ont trait au régime disciplinaire des avocats, à certaines stipulations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politiques est, en tout état de cause, sans incidence sur la décision implicite de rejet attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête relatives à l'article 117 du code de procédure civile, ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent en tant qu'elle porte refus de modifier l'article 117 du code de procédure civile ; que le surplus de leurs conclusions ne peut, par suite, qu'être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite de refus d'abroger certaines dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à M. C...A..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 365476
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2014, n° 365476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365476.20141219
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