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19/12/2014 | FRANCE | N°365224

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 19 décembre 2014, 365224


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier, 30 mars et 7 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201281 du 14 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Toulon s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 20 février 2012 e

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier, 30 mars et 7 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201281 du 14 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Toulon s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 20 février 2012 en vue de la modification de la toiture d'un garage et de sa surélévation ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 12MA04713 du 25 mars 2013 par lequel le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1201281 du 14 novembre 2012 du président du tribunal administratif de Toulon visée ci-dessus ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête communiquée à la commune de Toulon, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de Mme A...;

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille :

1. Considérant que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre le jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit, en application des articles R. 351-2 et R. 351-4 combinés du code de justice administrative, transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constat d'un non-lieu à statuer ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a entendu se pourvoir en cassation contre une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 14 novembre 2012 relative à un litige concernant une déclaration préalable de travaux, rendue, en vertu de l'article R. 811-1 et du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative combinés, en premier et dernier ressort ; que, mal orientée par le greffe du tribunal vers une procédure d'appel, elle a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une requête dirigée contre cette ordonnance ; qu'en rejetant cette requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance faute d'avoir été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'une telle irrecevabilité est régularisable en cours d'instance, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation de son ordonnance du 25 mars 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ni de régler l'affaire au fond au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon :

4. Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande présentée par Mme A...comme irrecevable faute de comporter un moyen opérant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2012, dans le délai de recours contentieux, la requérante soulevait plusieurs moyens, dont l'un, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté attaqué se fondait sur une disposition du plan d'occupation des sols non applicable au projet de construction de l'intéressée ; que Mme A...est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Toulon :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : / (...) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 423-19 et R. 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois, à compter de la réception en mairie d'un dossier complet, pour les déclarations préalables ; que le premier alinéa de l'article L. 424-5 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, dispose : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration ; que la notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, qui n'est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision ; que cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du maire de Toulon du 19 mars 2012 a été notifié à Mme A...par lettre recommandée, présentée pour la première fois au domicile de l'intéressée le 22 mars 2012, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti au maire pour prendre une décision de non-opposition à travaux, qui expirait le 20 mars 2012 ; que, dans ces conditions, Mme A...était bénéficiaire à l'expiration de ce délai d'une décision tacite de non-opposition qui ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, légalement être retirée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2012 du maire de Toulon ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 4 600 euros à verser à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 mars 2013 est annulée.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 14 novembre 2012 est annulée.

Article 3 : L'arrêté du maire de Toulon du 19 mars 2012 est annulé.

Article 4 : La commune de Toulon versera à Mme A...la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Toulon.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 365224
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2014, n° 365224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365224.20141219
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