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18/12/2014 | FRANCE | N°378212

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 18 décembre 2014, 378212


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Chamalières (63400) demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-210 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Puy-de-Dôme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir e

ntendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,
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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Chamalières (63400) demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-210 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Puy-de-Dôme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III.- La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV.- Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général. "

2. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons dans le département du Puy-de-Dôme, dont le nombre passe de soixante-et-un à trente-et-un, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons résultant de l'article L. 191-1 du code électoral.

3. En premier lieu, ni les dispositions citées au point 1, ni aucun autre disposition non plus qu'aucun principe, n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons coïncident avec celles des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Par suite, le moyen tiré de ce que la nouvelle délimitation méconnaîtrait le schéma départemental de coopération intercommunale en ne respectant pas les limites de plusieurs communautés de communes, notamment celles de Gergovie Val d'Allier et du Pays d'Arlanc, qui se trouveraient " coupées en deux ", ainsi que celles de Mur-ès-Allier et de Volvic sources et volcans, dont deux des communes se trouvent isolées, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En second lieu, la commune de Chamalières soutient que la nouvelle délimitation des cantons entraîne une forte inégalité dans la représentation des territoires ruraux et de montagne, du fait notamment d'une application arbitraire de la ligne directrice que constitue un écart de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département. Toutefois, il n'est pas allégué que le décret attaqué ne respecterait pas les règles posées au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Chamalières doit être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la commune de Chamalières est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chamalières et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 378212
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2014, n° 378212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:378212.20141218
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